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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travaux de développement communautaire obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 1/16 du 29 mai 1979, qui permettait d’imposer des travaux de développement communautaire obligatoires sous peine de sanctions, a été remplacé par la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale. Selon cette loi, dans le but de promouvoir le développement économique et social des communes sur des bases tant individuelles que collectives et solidaires, les communes peuvent coopérer à travers un système d’intercommunalité, et il appartient au conseil communal de fixer le programme de développement communautaire, d’en contrôler l’exécution et d’assurer l’évaluation de celui-ci. La loi prévoit également qu’un texte réglementaire devra déterminer l’organisation, les mécanismes et les règles de procédure de l’intercommunalité. La commission a relevé que le principe des travaux communautaires a été maintenu dans la loi sans que le caractère volontaire de la participation à ces travaux ne soit expressément prévu et sans que les modalités de participation à ces travaux n’aient été fixées. La commission a noté à cet égard que, selon les observations communiquées, en 2008, par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), les travaux communautaires sont décidés sans concertation populaire, et le gouvernement interdit le déplacement des personnes pendant la durée des travaux. Elle a également noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement et de l’Assemblée nationale, que des travaux communautaires semblent être organisés sur une base hebdomadaire et englober des travaux de reboisement, de nettoyage et de construction d’infrastructures économiques et sociales telles que des écoles, des lycées ou des centres de santé. Compte tenu de l’ensemble de ces informations, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le texte d’application de la loi de 2005 soit adopté et qu’il consacre expressément le caractère volontaire de la participation à ces travaux.
La commission prend note des nouvelles observations reçues de la COSYBU le 31 août 2012 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2012. Elle relève que la COSYBU confirme que les travaux communautaires sont décidés de manière unilatérale sans que la population ne soit consultée. La COSYBU se réfère à la mobilisation des forces de police pour empêcher la population de se déplacer à l’occasion de ces travaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu aux observations de la COSYBU et que, pour la deuxième année consécutive, il n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention. Tout en notant que le gouvernement a précédemment indiqué que la loi ne prévoit pas de sanctions à l’encontre des personnes qui n’exécutent pas les travaux communautaires, la commission observe que des travaux communautaires sont réalisés par la population sans qu’un texte ne réglemente la nature des travaux, les modalités dans lesquelles ils peuvent être exigés de la population ni la manière dont ils sont organisés. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter le texte devant réglementer la loi no 1/016 du 20 avril 2005 portant organisation de l’administration communale, notamment en ce qui concerne la participation et l’organisation des travaux communautaires, de manière à ce que le caractère volontaire de la participation à ces travaux soit expressément établi dans la législation. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée des travaux communautaires réalisés et le nombre de personnes concernées.
2. Travaux agricoles obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention plusieurs textes qui prévoient la participation obligatoire à certains travaux agricoles. Elle avait souligné la nécessité de consacrer le caractère volontaire des travaux agricoles découlant, d’une part, des obligations relatives à la conservation et à l’utilisation des sols et, d’autre part, de l’obligation de créer et d’entretenir des superficies minimales vivrières (ordonnances nos 710/275 et 710/276 du 25 octobre 1979), ainsi que d’abroger formellement certains textes portant sur les cultures obligatoires, le portage et les travaux publics (décret du 14 juillet 1952, ordonnance no 1286 du 10 juillet 1953 et décret du 10 mai 1957). Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes, qui dataient de l’époque coloniale, ont été abrogés et que le caractère volontaire des travaux agricoles est désormais consacré, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des textes qui abrogent la législation précitée et qui consacrent le caractère volontaire de ces travaux agricoles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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