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La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de faits d’intimidation de la part des employeurs, observations dans lesquelles le gouvernement déclare que: 1) les employeurs et les salariés sont les principaux acteurs des relations professionnelles; 2) le système fonctionne sur la base de la compréhension mutuelle; 3) tout malentendu entre les parties peut conduire à la défiance mais, en cas de différend, les travailleurs ont le droit de s’adresser aux tribunaux du travail ou à toute autre juridiction. La commission prend note en outre des commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012, dans lesquels cette confédération soulève des questions similaires à celles qu’elle avait soulevées dans ses communications de 2010 et 2011 et, en particulier, allègue des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats par des employeurs (intimidations diverses, mises à l’index de syndicats et de leurs membres). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de 2012 de la CSI.
La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que le gouvernement avait adopté le 18e amendement à la Constitution, en vertu duquel les questions relatives aux relations professionnelles et aux syndicats sont désormais de la compétence des provinces. A cet égard, elle avait exprimé l’espoir que toute nouvelle législation, de niveau provincial ou national, serait adoptée au terme d’une consultation pleine et entière des partenaires sociaux concernés et serait pleinement conforme à la convention. La commission note que des lois sur les relations professionnelles ont été adoptées en 2010 dans les provinces du Baloutchistan, du Khyber-Pakhtunkhwa, du Pendjab et du Sindh. La commission note que la loi sur les relations professionnelles (IRA) de 2012, qui régit les relations professionnelles et l’enregistrement des syndicats et des fédérations syndicales dans le territoire de la capitale Islamabad et dans les établissements exerçant leurs activités dans plus d’une province (article 1(2) et(3)), remplace l’ordonnance sur les relations du travail (IRO) de 2011. Elle note avec regret que la plupart des commentaires qu’elle avait formulés à propos de l’IRA de 2008 et de l’IRO de 2011 n’ont pas été pris en considération dans l’IRA de 2012. Elle note, de plus, que la loi de 2010 sur les relations professionnelles (refonte et modification) au Sindh (SIRA) est la réplique de l’IRA de 2008, moyennant omission de l’article 87(3), et que les lois du même objet pour le Baloutchistan (BIRA), le Khyber-Pakhtunkhwa (KPIRA) et le Pendjab (PIRA) posent toutes les mêmes problèmes que l’IRA 2012.
Champ d’application de la convention. La commission note que, en vertu de leur article 1(3), l’IRA 2012 et la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA comportent la même exclusion du champ d’application de ces instruments que celle qui était prévue par l’IRO de 2002 et l’IRA de 2008 (travailleurs agricoles indépendants, travailleurs d’organisations caritatives, employés de la Pakistan Security Printing Corporation ou de Security Papers Limited, etc.) et que la définition du «travailleur» et de l’«ouvrier» retenue par ces instruments exclut toute personne employée principalement à des fonctions de responsabilité ou de direction, comme cela est examiné de manière détaillée dans l’observation de la commission relative à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission note en outre que la BIRA exclut les zones tribales de sa juridiction. Le gouvernement indique que les lois sur les relations professionnelles ont été élaborées après consultation des organisations de travailleurs et que l’IRA de 2012 est applicable à toutes les catégories de travailleurs sous réserve de certaines exceptions qui ont été dictées par la situation particulière du pays sur le plan de la sécurité. La commission rappelle que les seules catégories de travailleurs pouvant être exclues du champ d’application de la convention sont les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à garantir que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, jouissent des droits établis par la convention. La commission souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des mesures allant dans le même sens. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs des zones tribales du Baloutchistan jouissent des droits établis par la convention.
S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’IRA ne s’applique pas aux travailleurs employés dans l’administration de l’Etat autres que les ouvriers (article 1(3)(b)) – la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA ajoutent «comme ouvriers des chemins de fer et de la Poste du Pakistan»). Le gouvernement indique que les «personnes commises à l’administration de l’Etat» désignent les personnes employées dans l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de travailleurs employés dans l’administration de l’Etat qui sont exclues du champ d’application de la législation, et de fournir des exemples.
Zones franches d’exportation (ZFE). S’agissant du droit de se syndiquer dans les ZFE, la commission rappelle qu’elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que le règlement (emploi et conditions de services) sur les zones franches d’exportation de 2009 avait été finalisé en consultation avec les parties intéressées et devait être soumis au Cabinet pour approbation. La commission note que le gouvernement déclare que ce règlement n’a pas encore été finalisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’avancement du processus d’adoption du règlement (emploi et conditions de services) de 2009 sur les zones franches d’exportation, ou qu’il communique copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les compagnies bancaires, qui prévoit l’application de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes pour l’exercice d’activités syndicales durant les heures de travail. Le gouvernement avait indiqué que le Cabinet fédéral avait approuvé, lors d’une réunion tenue le 1er mai 2010, l’abrogation de cette disposition, et que la législation correspondante était en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement indique que le Sénat est actuellement saisi de l’amendement à l’article 27-B. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’amendement pertinent sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte.
Article 4. Négociation collective. La commission note qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA, la PIRA), mais que ces adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de réviser les dispositions similaires inscrites dans l’IRO de 2002, l’IRA de 2008 et l’IRO de 2011. Elle note que le gouvernement indique qu’un partenaire à la négociation collective doit négocier au nom de tous les travailleurs employés dans l’entreprise considérée et qu’habiliter un syndicat pas assez puissant à cette fin serait non seulement injustifié mais comporterait en outre le risque de voir des syndicats «de poche» jouer le rôle de partenaires à la négociation. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’aucun syndicat ne représente pas le pourcentage requis de salariés pour pouvoir être désigné comme partenaire à la négociation collective, le syndicat existant ait le droit de négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres. La commission souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des dispositions dans le même sens.
La commission note que, aux termes des articles 23(1) de l’IRA, 33(1) de la BIRA et de la SIRA, 29(1) de la KPIRA et 28(1) de la PIRA, les représentants du personnel sont soit nommés (par un agent de négociation collective) ou élu (en l’absence d’un agent de négociation collective) dans toute entreprise employant plus de 50 travailleurs (25, dans l’IRA) pour servir de lien entre les travailleurs et l’employeur, aider à l’amélioration des arrangements relatifs aux conditions matérielles de travail, etc. (article 24 de l’IRA, 33(5) de la BIRA et de la SIRA, 29(5) de la KPIRA et 28(5) de la PIRA). En outre, les articles 25 de l’IRA, 34 de la BIRA et de la SIRA, 30 de la KPIRA et 29 de la PIRA prévoient que des conseils d’établissements (organismes bipartites) sont créés dans chaque établissement employant plus de 50 travailleurs. Ces articles (et l’article 26 de l’IRA) énumèrent les fonctions de ces conseils et prévoient que la direction ne prendra aucune décision ayant trait aux conditions de travail sans avoir entendu l’avis des représentants des travailleurs, lesquels peuvent être désignés (par un agent à la négociation collective) ou élus par les travailleurs employés par l’entreprise (en l’absence d’un agent à la négociation collective). Enfin, les articles 28 de l’IRA, 35 de la BIRA et de la SIRA, et 31 de la KPIRA prévoient des comités paritaires de gestion, qui s’occupent de la détermination des tâches et des taux à la pièce, des regroupements ou transferts planifiés de travailleurs, de la formulation des principes de rémunération et de l’introduction de méthodes de rémunération, etc. (ces fonctions étant dévolues aux conseils d’entreprise dans la PIRA). L’IRA précise que les représentants des travailleurs au sein de tels comités sont désignés par l’agent de négociation collective s’il existe un ou plusieurs syndicats au sein de l’entreprise, ou bien désignés parmi les travailleurs de l’entreprise, s’il n’y a pas d’agent de négociation collective. Compte tenu des dispositions susvisées de l’article 19(1) de l’IRA et des articles 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA, la commission considère que la position d’un syndicat unique dont les adhérents ne représentent pas un tiers des salariés de l’établissement ou du groupe d’établissements considéré (et qui, de ce fait, ne jouit pas des droits de négociation collective) peut être compromise dans la pratique par les autres représentants des travailleurs siégeant dans les organes susmentionnés, dont les fonctions ont une incidence sur la détermination des conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que: 1) la position d’un tel syndicat n’est pas compromise par le recours à un scrutin secret pour désigner la représentation des travailleurs à travers les représentants du personnel et dans les conseils d’établissement et les comités paritaires de gestion; 2) l’IRA dispose, sous son article 6, qu’il y aura au moins deux syndicats dans un établissement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que la position de tels syndicats ne puisse être compromise par l’existence d’autres représentants des travailleurs, notamment lorsqu’il n’y a pas d’agent de négociation collective. Elle souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des mesures dans le même sens. La commission note que le gouvernement déclare que, selon l’article 6 de l’IRA, «il y aura au moins deux syndicats dans une entreprise». La commission prie le gouvernement d’expliquer les conséquences de cette disposition dans le cas où il n’existe qu’un seul syndicat dans une entreprise.
Conciliation obligatoire. La commission note que la législation prévoit la possibilité d’une conciliation obligatoire dans le processus de négociation collective (art. 36 et 37 de l’IRA, 45 et 46 de la BIRA et de la SIRA, 41 et 42 de la KPIRA, 36 et 37 de la PIRA). Elle invite le gouvernement à se reporter à ce propos aux observations qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87. D’autre part, la commission note que le conciliateur est nommé directement par le gouvernement (art. 43 de la BIRA et de la SIRA, 39 de la KPIRA et 35 de la PIRA) ou par une commission dont les dix membres sont nommés par le gouvernement et où un seul membre représente les employeurs et un autre les syndicats (art. 53 de l’IRA). La commission souligne que la procédure de désignation d’un conciliateur de même que la composition de ladite commission peuvent poser des problèmes sur le plan de la confiance que les partenaires sociaux peuvent avoir dans un tel système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière que les partenaires sociaux puissent avoir confiance dans le mécanisme de conciliation. Elle souligne l’importance de voir les gouvernements des provinces prendre des dispositions dans le même sens.
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