National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note du rapport succinct soumis par le gouvernement, qui indique qu’il n’existe qu’un seul port commercial en République de Moldova et que ce port est actuellement en construction. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 45 de la convention, ses dispositions sont entrées en vigueur le 22 janvier 2008 et que le gouvernement est tenu, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, de remettre des rapports réguliers sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions des conventions auxquelles il est partie. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des dispositions de la présente convention pour l’élaboration d’une législation relative à la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires et rappelle au gouvernement les prescriptions en matière de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs contenues dans l’article 7, paragraphe 1.