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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Algeria (RATIFICATION: 1969)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que le rapport du gouvernement soumis en 2011 ne contenait aucune information sur les points soulevés dans ses précédents commentaires et n’indiquait pas non plus les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. Elle est donc contrainte de répéter une fois encore son observation précédente, dont la teneur est la suivante:
Répétition
Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention. La commission espère que cette assistance pourra être assurée et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard avec les organes appropriés de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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