National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y est annexée. Elle note que l’article 75(1)(b) de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail (loi no 32 de 1997) prévoit que le ministère peut adopter une réglementation qui régisse de façon plus approfondie les questions portant sur ces points. Elle note le projet détaillé de réglementation sur l’utilisation des produits chimiques au travail, en date du 31 janvier 2003, qui était joint au rapport du gouvernement. Cependant, elle note aussi que ce projet de texte ne contient pas de règles concernant les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre les radiations ionisantes au travail, notamment en publiant une réglementation en vertu de l’article 75 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. S’agissant des limites d’exposition aux substances et agents chimiques, la commission note que l’annexe 2 du projet de règlement mentionne la norme internationale établie par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission saisit cette opportunité pour renvoyer le gouvernement à son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention, dans laquelle elle spécifie les limites d’exposition aux radiations ionisantes que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), publication no 60 (1990). Par exemple, le niveau d’exposition aux radiations ionisantes toléré, recommandé par la CIPR, est de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans, mais il ne doit pas dépasser une dose annuelle de 50 mSv. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en tenant dûment compte des recommandations de la CIPR à laquelle elle se réfère dans son observation générale de 1992, rédigée au titre de cette convention.