National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note avec intérêt que l’Equateur a ratifié la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990). La commission note également que, selon le document «Politique migratoire en Equateur», élaboré en janvier 2007 par le ministère des Relations extérieures, du Commerce et de l’Intégration, la politique migratoire de l’Equateur repose sur le respect des droits humains des travailleurs migrants, sans considération de leur statut de migrants et de toute discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, l’appartenance sexuelle ou l’âge, et une attention particulière est en outre accordée dans ce cadre à la situation des femmes migrantes et des personnes mineures isolées. De même, la commission note que les plans de développement du pays, comme le Plan national de politique extérieure 2006-2020, et le Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que le Programme national sur les migrations et le développement intègrent le facteur migration internationale. Dans ce contexte, la commission prend également note du projet «Renforcement institutionnel en matière de migrations pour le développement des pays de la région andine» mis en œuvre en collaboration avec le BIT dans le but d’améliorer la gestion des flux migratoires entre l’Espagne et les pays andins. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du Plan national de politique extérieure 2006-2020, du Plan national pour le développement social, de la production et de l’environnement (PALESPE 2007-2010) ainsi que du Programme national sur les migrations et le développement. La commission souhaiterait également que le gouvernement transmette des informations détaillées sur toute mesure envisagée ou prise à cet égard dans le cadre des plans de développement et du projet «Renforcement institutionnel en matière de migration» susmentionnés.Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, la politique migratoire en Equateur a pour objectif de réguler les flux migratoires, et que c’est dans cette optique qu’ont été conclus l’accord de régularisation migratoire avec le Pérou en 2007 et l’accord avec l’Espagne de régularisation et de réglementation des flux migratoires en 2001. A ces instruments s’ajoute la décision no 545 «Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi», dont l’objet est de parvenir progressivement à la libre circulation des ressortissants des pays andins en quête d’un emploi dans la région. La commission note également que le règlement d’application de cette décision est actuellement en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du règlement d’application de l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi dès qu’il aura été adopté.Articles 2, 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que le Département des migrations des travailleurs est chargé de fournir un service gratuit d’assistance aux travailleurs migrants. La commission se réfère aux paragraphes 5 à 10 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les activités spécifiques menées par le Département des migrations de la main-d’œuvre. La commission invite également le gouvernement à transmettre des informations sur les initiatives pertinentes que l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants (UTSTM) – établie dans le cadre de l’accord de régularisation et de réglementation des flux migratoires – et le Bureau des migrations des travailleurs – auquel se réfère l’instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi –, auraient pu mettre en place.Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique de la même manière aux travailleurs migrants et aux travailleurs nationaux, ce qui, selon le gouvernement, garantit le respect de l’article 6 de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions législatives ne suffisent pas à elles seules à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de traitement par rapport aux travailleurs nationaux. Les Etats ratifiants ont, d’une manière générale, l’obligation de garantir, par l’entremise des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle, que ces dispositions sont appliquées dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragr. 371). Par ailleurs, la commission souligne qu’il est fondamental de garantir que les travailleurs migrants ont accès aux tribunaux nationaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique du principe d’égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, notamment sur les affaires dont les autorités judiciaires ont pu être saisies dans ce domaine et sur leur issue, de même que sur les résultats des activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.Femmes migrantes. La commission note que la politique migratoire en Equateur s’attache particulièrement à la condition des femmes migrantes. La commission note également que, en ce qui concerne la protection des femmes migrantes, le rapport du gouvernement fait référence au Plan d’égalité des chances en matière de politique publique 2005-2009. La commission demande au gouvernement de préciser l’impact de ce plan sur la promotion des droits des travailleurs migrants de sexe féminin, et de fournir des informations sur les mesures prises pour que la problématique de l’égalité entre hommes et femmes soit prise en considération dans toutes les politiques migratoires.Article 8. Conservation du droit de séjour en cas d’incapacité de travail. La commission note que le travailleur migrant admis à titre permanent dans le pays et les membres de sa famille ne perdent pas le droit de séjour lorsque le travailleur migrant se trouve dans l’incapacité de travailler par suite de maladie ou d’accident, dès lors qu’il est inscrit au registre des étrangers du Département consulaire du ministère des Relations extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le maintien du droit de séjour des travailleurs migrants en cas d’incapacité de travail et de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur les affaires dont les instances judiciaires ou administratives auraient été saisies dans ce domaine. Prière aussi d’indiquer si les travailleurs migrants conservent leur droit de séjour lorsque le travailleur migrant, homme ou femme, ou sa famille représente une charge financière pour la collectivité par suite de son incapacité de travail.Points IV et V du formulaire de rapport. Information pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, et de transmettre par exemple une synthèse des rapports des services d’inspection du travail, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions observées et toute autre information sur l’application pratique de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les tribunaux compétents ont rendu des décisions sur des questions liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de communiquer les textes de ces décisions. Elle invite aussi le gouvernement à continuer de transmettre des statistiques sur les flux migratoires de ses ressortissants vers des pays étrangers ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur les travailleurs migrants qui se trouvent dans le pays.