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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Thailand (RATIFICATION: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Travail dans l’agriculture. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.13, 30 sept. 1996, paragr. 443) qu’il n’existe pas de législation qui protège directement la main-d’œuvre enfantine dans le secteur agricole. Elle avait noté que, d’après le ministère du Travail, de nombreux enfants travaillent dans l’agriculture et risquent d’être exposés à des substances chimiques dangereuses telles que les engrais et les pesticides. En outre, la plupart des études menées à ce jour montraient que le travail des enfants s’intensifiait dans le secteur agricole. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel portant application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, fixe les âges minimums, les conditions de prévoyance et les conditions de sécurité applicables aux jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, et avait demandé copie de ce texte réglementaire. Elle avait également demandé des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans le secteur agricole des travaux dangereux.
La commission prend note de la copie du règlement ministériel d’application de la loi sur la protection du travail dans le secteur agricole, BE 2548 de 2005, jointe au rapport du gouvernement. L’article 8 de ce règlement dispose que l’employeur ne doit pas employer de personnes de moins de 15 ans. Il dispose aussi que, à partir de 13 ans, les enfants sont autorisés à accomplir, en dehors des heures de classe, des travaux qui ne risquent pas de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, si leurs parents y consentent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a élaboré des directives sur l’inspection du travail des jeunes dans le secteur agricole, et que les inspecteurs du travail sont censés les mettre en œuvre dans les entreprises non industrielles. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 concernant le projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande du 10 septembre 2010 (rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010) selon laquelle des activités de sensibilisation concernant la sécurité et la santé au travail et l’utilisation de substances chimiques dangereuses dans l’agriculture ont été menées en 2010 pour les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs nationaux ou communautaires. La commission note aussi que le programme d’action visant à améliorer la qualité de vie des communautés agricoles et à faire reculer le travail des enfants dans l’agriculture dans les districts de Phob Phry et de Mae Sod (province Tak) a été exécuté dans le cadre du projet de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent dans l’agriculture des travaux dangereux. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé en la matière, en indiquant notamment combien d’enfants ont été atteints dans le secteur agricole.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les constats de l’inspection du travail sont utilisés par la Commission pour la sécurité du travail, la santé et l’environnement afin de déterminer les lieux où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission pour la sécurité au travail, la santé et l’environnement a notamment pour tâche d’adresser au ministère du Travail des recommandations concernant les règlements ministériels, les notifications ou les règles qui visent à appliquer la loi sur la protection du travail, mais qu’elle n’a présenté à ce jour aucune proposition concernant la détermination des types de travail dangereux. Toutefois, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 selon laquelle le ministère du Travail a pris des mesures pour réviser et mettre à jour la liste des travaux dangereux, et qu’un sous-comité d’examen et de révision de la liste des travaux dangereux interdits aux mineurs a été créé. Le rapport d’avancement technique OIT/IPEC 2010 indique que le BIT assure un appui technique pour ce projet, et que des exemples de listes de travaux dangereux d’autres pays de la sous-région ont été transmis au ministère du Travail. Le sous-comité devait se réunir une première fois en septembre 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen et la mise à jour de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement combien il avait été découvert, au cours de contrôles de l’inspection du travail, de personnes de moins de 18 ans employées à des travaux dangereux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport de l’inspection du travail, les contrôles de l’inspection du travail n’ont révélé aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux en 2007. Toutefois, la commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur la convention no 138 sur l’âge minimum. Il indique que, entre octobre 2002 et juillet 2009, 33 personnes titulaires de licences pour gérer des établissements de divertissement ont été arrêtées et poursuivies pour non-respect de l’interdiction d’embaucher des personnes de moins de 18 ans. De plus, la commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC de soutien à l’action nationale de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes en Thaïlande, des programmes d’action concernant l’emploi d’enfants à des travaux dangereux sont exécutés: prévention du travail dangereux des enfants et de la traite des enfants grâce à l’éducation et à la mobilisation sociale dans les communautés de migrants de Samut; prévention du travail dangereux des enfants au moyen de services de santé au travail dans la province d’Udon Thani et collaboration pour prévenir et éliminer le travail dangereux des enfants dans la province de Samut Sakhon. Par conséquent, la commission observe que l’emploi d’enfants à des travaux dangereux semble être un problème dans le pays. Elle exprime sa préoccupation face au fait que l’inspection du travail n’ait mis au jour aucun cas d’enfants employés à des travaux dangereux, alors que d’après certaines informations, le travail dangereux des enfants est une réalité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et élargir le domaine d’action de l’inspection du travail, afin que les inspecteurs du travail soient plus à même de mettre au jour les cas d’enfants employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effet des mesures prises en la matière.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que, en coopération avec l’OIT/IPEC, le ministère du Travail avait lancé en 2004 un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui devait courir sur cinq ans (NPA de 2004). Elle avait également pris note de la création d’un Comité national sur les pires formes de travail des enfants (Comité national) en 2006, et avait demandé des informations sur les mesures mises en œuvre par cet organe.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Comité national a estimé que les mesures prévues par le NPA de 2004 ne pouvaient pas être mises en œuvre en pratique, et décidé de mettre fin à l’application de ce plan. Par la suite, le Comité national a créé un sous-comité chargé d’élaborer un plan national d’élimination des pires formes de travail des enfants et de le mettre en œuvre afin d’élaborer un plan et une politique plus concrets qui pourraient être appliqués en pratique. A cet égard, la commission note qu’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014) a été élaboré et approuvé par le Comité national en septembre 2008, puis adopté par le Cabinet en janvier 2009. Le gouvernement indique aussi que le Département de la protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance sociale a précisé les méthodes de mise en œuvre, d’évaluation des résultats et d’établissement de rapports concernant ce plan national (2009-2014). La commission note également que, d’après le rapport d’activité technique OIT/IPEC 2010, des progrès considérables ont été réalisés pour mettre en œuvre le plan national (2009-2014), notamment en vue d’élaborer des plans d’action provinciaux conformes au plan national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2009-2014), et sur l’effet des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir copie du plan national.
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