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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lao People's Democratic Republic (RATIFICATION: 2005)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait précédemment noté que, bien que la loi sur les obligations relatives aux services de défense nationale se réfère, dans ses articles 3 et 6, à un âge de conscription à partir de 18 ans, il ne semble pas exister de dispositions qui criminalisent le recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi relative au travail est en cours de révision et qu’une nouvelle loi sur la protection du travail est actuellement en cours d’élaboration. Le gouvernement déclare que celle-ci devrait comporter une disposition définissant le recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé comme étant une des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que la loi pénale devrait criminaliser ce délit et prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Le gouvernement indique qu’il prendra cette question en considération. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé soit interdit, en conformité avec l’article 3 a) de la convention. Elle le prie de transmettre une copie des dispositions législatives adoptées à ce propos.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 146 de la loi pénale, la production, le commerce, la distribution, la possession, l’importation, l’exportation, le transport ou le transit de stupéfiants sont interdits. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 41(5) de la loi pénale «le fait d’initier des mineurs à commettre un délit ou à participer à un tel délit» constituera une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. Cependant, la commission avait constaté que le terme «mineur» ne semble pas défini dans la loi pénale.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi pénale ne comporte aucune définition du terme «mineur», et que cette loi doit être révisée à ce propos. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que le Code pénal soit révisé de manière que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants soient interdits en conformité avec l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que la loi relative au travail (dans ses articles 2, 3 et 6) semble exclure de son champ d’application le travail accompli en dehors d’une relation de travail formelle. Elle avait donc constaté que l’article interdisant l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux (art. 41 de la loi relative au travail) ne s’applique pas aux enfants engagés dans un travail en dehors d’une relation de travail formelle. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent à leur compte soient protégés contre les types de travaux dangereux.
La commission note avec intérêt que l’article 87 de la loi de 2006 sur la protection des droits et intérêts des enfants interdit le travail des enfants dans les secteurs dangereux, et prévoit une peine d’emprisonnement comprise entre trois mois et une année et une amende comprise entre 1 000 000 et 2 000 000 de kips laotiens en cas de récidive. L’article 2 de la même loi définit l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de renforcer la capacité et le fonctionnement des services d’inspection du travail en vue de leur permettre de traiter le travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 5. Mécanismes de suivi. Inspection du travail et Comité pour la protection et l’assistance aux enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les services d’inspection et le Comité pour la protection et l’assistance aux enfants en ce qui concerne la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Comité pour la protection et l’assistance aux enfants sera bientôt constitué. Le gouvernement indique aussi que des réseaux pour la protection de l’enfant ont été établis au niveau local. La commission note à ce propos, d’après les informations figurant dans la réponse du gouvernement à la liste des points du Comité des droits de l’enfant (CRC) du 11 janvier 2011, que le gouvernement travaille avec l’UNICEF à l’établissement de tels réseaux, qui fonctionnent dans cinq provinces. Le gouvernement indique que, en vue de la mise en œuvre de ces réseaux, des comités ont été désignés comme points focaux aux niveaux de la province, du district et du village (CRC/C/LAO/Q/2/Add.1). La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que des mécanismes de contrôle et d’inspection du travail ont été établis et fonctionnent aux niveaux central et local pour protéger les droits des travailleurs, particulièrement des enfants. Le gouvernement indique enfin que les services d’inspection n’ont décelé aucun cas de travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail, des réseaux pour la protection de l’enfant et du Comité pour la protection et l’assistance aux enfants afin d’empêcher les enfants travaillant dans l’économie informelle de s’engager dans des travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté qu’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales a été adopté. Elle avait également noté que le gouvernement avait entamé un processus d’élaboration de son premier plan d’action national contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ces programmes.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les deux plans d’action contribuent à l’élimination du travail des enfants. La commission note aussi, d’après les informations provenant du bureau sous-régional de l’OIT à Bangkok, qu’il est prévu de renforcer les capacités des parties prenantes nationales en matière de travail des enfants, en vue de l’élaboration d’un projet de plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de ce plan une fois qu’il sera établi.
Article 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Sanctions et application pratique de la convention. Traite. La commission avait précédemment noté, d’après les informations figurant dans le rapport intitulé «The Mekong challenge: Winding roads: Young migrants from Lao PDR and their vulnerability to human trafficking», publié par l’OIT/IPEC en 2005, que plus de 20 pour cent des migrants laotiens originaires des trois principales provinces d’émigration ont moins de 18 ans, et que plus des deux tiers d’entre eux sont des filles particulièrement exposées à une exploitation sexuelle, au travail forcé ou à un travail domestique dans des conditions abusives. La commission avait demandé des informations sur le contrôle de l’application des dispositions législatives relatives à la traite, ainsi que sur l’application des sanctions pertinentes.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a déployé un effort important pour assurer l’application des lois concernant la traite des personnes et que les plaintes relatives à la traite, ont fait l’objet d’une enquête. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les autorités ont signalé avoir enquêté sur 20 cas de traite impliquant 47 auteurs présumés. Le gouvernement indique que 33 auteurs de traite ont été condamnés en 2010. Cependant, la commission note que le CRC, dans ses conclusions finales du 8 avril 2011, s’est déclaré préoccupé par le fait que la République démocratique populaire lao demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). La commission exprime sa préoccupation devant le nombre important d’enfants dans la République démocratique populaire lao qui sont exposés à la traite et encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour surveiller et combattre le phénomène de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants et sur les résultats réalisés en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées. Toutes les informations communiquées devraient, dans la mesure du possible, être ventilées par sexe et âge.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission avait précédemment noté que le Plan d’action national sur l’éducation pour tous de 2003-2015 (EFA-NPA) cible les abandons scolaires et les enfants non scolarisés à l’école primaire, et comporte des mesures destinées à améliorer l’accès à l’enseignement primaire. Cependant, la commission avait noté, d’après la déclaration dans l’EFA-NPA, qu’au cours de la saison agricole beaucoup d’enfants ruraux ne fréquentent pas l’école vu qu’ils sont tenus d’aider leurs familles aux travaux de plantations et de récoltes.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de l’Education applique une politique spéciale destinée à promouvoir l’accès à l’éducation des enfants issus des familles pauvres. Le gouvernement indique aussi que l’EFA-NPA cible l’éducation primaire universelle à l’horizon 2015. Cependant, le gouvernement indique que, en réalité, il est difficile pour les familles pauvres d’envoyer leurs enfants à l’école. La commission note, à ce propos, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2011 de l’UNESCO, que le taux net d’inscription à l’école primaire est de 69 pour cent. Bien que ce chiffre indique une augmentation de 13 pour cent par rapport à 1999, la commission constate qu’il reste 142 000 enfants non scolarisés à l’école primaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre de l’EFA-NPA pour faciliter l’accès à l’enseignement de base gratuit. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale était engagé dans la réadaptation des enfants victimes de la traite. Elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre ces efforts et demandé des informations sur les résultats réalisés.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que trois centres de transit destinés à aider les victimes de la traite ont été créés dans trois provinces et qu’une aide a été fournie à 111 victimes de la traite des personnes dans le cadre de ces centres. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement dans sa réponse à la liste des points du CRC du 11 janvier 2011, qu’il a mis sur pied des initiatives pour réduire les risques de traite des personnes en concevant et en distribuant des panneaux de publicité dans les médias dans les zones cibles. La commission note enfin, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, que 255 filles victimes de la traite ont été rapatriées dans la République démocratique populaire lao en 2007, 234 en 2008 et 148 en 2009 (CRC/C/LAO/Q/2/Add.1).
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la traite des enfants, ainsi que des mesures prises pour réadapter et réintégrer les enfants victimes. Tout en notant le nombre important d’enfants victimes de la traite qui ont été rapatriés dans la République démocratique populaire lao, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que ces enfants reçoivent les services de soutien appropriés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures à ce propos en indiquant le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été soustraits à la traite et réadaptés à la suite des mesures prises.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques particuliers. 1. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale collabore avec l’UNICEF sur un projet visant à empêcher les enfants de vivre dans la rue et à réadapter les enfants des rues.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement au CRC du 10 août 2010, qu’il n’existe aucune information disponible sur le nombre d’enfants des rues dans la République démocratique populaire lao (CRC/C/LAO/2, paragr. 86). La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement dans sa réponse du 11 janvier 2011 à la liste des points du CRC, que le phénomène des enfants des rues est causé par la pauvreté, l’éclatement de la famille, le handicap, la dépendance par rapport aux drogues, l’écart de développement croissant entre les zones urbaines et rurales, la disparition de la famille traditionnelle et la perte des liens communautaires résultant de l’urbanisation. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’il existe des centres d’aide aux enfants des rues au niveau provincial (CRC/C/LAO/Q/2/Add.1). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de communiquer des informations à ce propos.
2. Minorités ethniques. La commission avait précédemment noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 18 avril 2005, déplore l’existence de sérieux obstacles à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les membres des minorités ethniques (CERD/C/LAO/CO/15). Elle avait également noté, d’après les informations dans le rapport sur l’EFA-NPA, que les enfants appartenant aux minorités ethniques se heurtent à de sérieux obstacles sans compter que les provinces à forte composante de minorités ethniques manquent sérieusement d’enseignants qualifiés et ont plus de villages sans école. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après les résultats de l’enquête de 2004 (menée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avec l’UNICEF), que 60 pour cent des victimes de la traite étaient des filles âgées de 12 à 18 ans (35 pour cent avaient fini dans la prostitution forcée), et que toutes ces filles étaient issues de minorités ethniques.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les faibles taux de fréquentation et d’achèvement de l’école primaire se concentrent parmi les enfants des zones rurales, des régions éloignées et des groupes ethniques particuliers. Cependant, le gouvernement indique que l’un des objectifs principaux de l’EFA-NPA est d’assurer un accès équitable à l’éducation. La commission note à ce propos, d’après les informations de l’UNICEF, que le gouvernement applique avec l’aide de l’UNICEF une initiative pour «une école de qualité» pour veiller à ce qu’aucun enfant, particulièrement parmi ceux issus des groupes ethniques, ne soit privé d’éducation. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement du 10 août 2010 au CRC, que les enfants issus des groupes minoritaires ethniques reçoivent des bourses d’études du gouvernement pour leur permettre de fréquenter l’école, y compris les internats. Le gouvernement indique aussi que les enseignants, qui sont volontaires pour aller enseigner dans les régions éloignées, reçoivent un salaire supérieur (CRC/C/LAO/2, paragr. 104). Compte tenu du fait que les enfants issus des minorités ethniques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants appartenant aux minorités ethniques. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que ces enfants ne soient victimes de la traite et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos.
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