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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5 a) et 9 de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux, des institutions publiques ou privées et les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail fait recours au soutien technique d’autres institutions lorsqu’elle est confrontée à des cas et des domaines pour lesquels elle ne possède pas les compétences nécessaires. La commission prie le gouvernement de: i) spécifier les institutions auxquelles fait recours l’Inspection générale du travail dans les cas mentionnés ci-dessus; ii) décrire le mécanisme et les modalités de ladite collaboration; iii) communiquer des informations sur la portée de cette coopération et ses résultats. En outre, et se référant à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises afin de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement de fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail et aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations. Finalement, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte adopté en application de l’article 56 du décret no 24-A/90, portant règlement de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, en vertu duquel l’employeur est obligé de déclarer à l’Inspection générale du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, au moyen d’une copie de la communication transmise à l’Institut national d’assurance et de prévision sociale. La commission lui saurait également gré d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte des données pertinentes en vue de leur inclusion dans un rapport annuel, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention. Si tel n’est pas encore le cas, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cette fin, d’en tenir le Bureau informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.
Article 18. Sanctions adéquates. Le gouvernement indique que les valeurs des amendes sont dérisoires car elles ont été fixées lorsque la monnaie en vigueur était encore le peso. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales, dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour obstruction faite dans l’exercice de leurs fonctions, soient fixées de manière à ce qu’elles conservent un caractère dissuasif en dépit de fluctuations monétaires, et de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce sens.
Article 19. Rapports périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, à titre d’exemple, copies des rapports trimestriels sur les activités d’inspection réalisées et les résultats obtenus que, conformément à l’article 17 h) du règlement susmentionné, les inspecteurs de secteur ou les inspecteurs provinciaux sont tenus de soumettre à considération de leur supérieur hiérarchique. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des précisions sur l’exploitation dans la pratique des données contenues dans ces rapports.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication d’un rapport annuel. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures en vue de réunir les conditions permettant, comme prescrit par l’article 20, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services de l’inspection du travail contenant les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet en cas de besoin.
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