National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Répétition Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le nombre des inspections s’est élevé en 2009 à plus du double de celui des inspections effectuées les années précédentes et que, par suite de l’augmentation du nombre des inspections, le nombre des infractions constatées a été supérieur de 26 pour cent. Le gouvernement attribue ces chiffres à des améliorations notables dans l’organisation, la préparation et l’exécution des inspections et la rédaction consécutive des rapports ainsi qu’à la réduction de la durée moyenne de chaque inspection. Il indique également que l’inspection du travail dispose de facilités sur 30 sites différents et possède en outre 143 véhicules à moteur, dont 38 tous terrains. Chaque inspecteur est censé couvrir 588 entreprises et 7 250 «personnes assurées» et dispose à cette fin d’un ordinateur portable, d’Internet mobile et d’un téléphone mobile avec un crédit d’appel limité, couvert par le budget de Direction exécutive générale de l’inspection du travail (GLIEA).La commission note, d’après le rapport annuel de la GLIEA, que l’accent a été mis en 2009 sur le paiement des salaires, dans le contexte de la crise économique, et qu’en conséquence des arriérés de salaire et autres rémunérations dues ont été réglés pour un montant global de 39 millions de leva bulgares (BGN).Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi vise également à déceler l’emploi illégal d’étrangers. D’après le rapport d’activité de la GLIEA pour 2009, ces contrôles seraient effectués à certaines occasions avec la participation de représentants du ministère de l’Intérieur, lorsqu’il a été signalé que des étrangers travaillent sans permis. La commission note à cet égard que l’article 7(2) et (3) de la loi sur l’inspection du travail énonce certaines conditions sous réserve desquelles des enquêtes peuvent être menées conjointement avec d’autres services.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée des activités déployées par l’inspection du travail en matière de contrôle du travail «au noir» et, en particulier, d’emploi illégal de travailleurs étrangers (infractions décelées; dispositions légalisées; poursuites légales engagées; réparations accordées et sanctions imposées). Elle prie le gouvernement de préciser l’impact des activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris les travailleurs non déclarés.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en particulier de quelle manière l’inspection du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et autres prestations dues au titre de la période de leur relation effective d’emploi, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays; et de fournir des informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière au cours d’une inspection du lieu de travail ont obtenu les droits qui leur étaient dus en raison de la période de leur emploi effectif.La commission demande également au gouvernement de décrire la méthode et la nature des investigations menées conjointement par l’inspection du travail et d’autres institutions, y compris le ministère de l’Intérieur.