National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’adoption de la loi no 212/AN/07/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont l’article 3 dispose que la CNSS est chargée de prévoir notamment les prestations en matière de pensions de vieillesse. Elle note que, en vertu de l’article 7 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de la Caisse nationale de sécurité sociale sont les travailleurs qui ont cotisé au régime général géré par l’Organisme de protection sociale (OPS) et aux régimes spéciaux gérés par la Caisse nationale de retraite (CNR). La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi no 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés, l’assujettissement à l’OPS était obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’œuvre. Elle note aussi que, aux termes de l’article 4 de cette loi, les bénéficiaires des prestations et services de l’OPS étaient les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisaient ou avaient cotisé auprès de cet établissement. La commission croit comprendre que les gens de mer employés par des armateurs précédemment affiliés à l’OPS sont désormais couverts par la Caisse nationale de sécurité sociale en ce qui concerne les pensions de retraite. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point en précisant si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et en indiquant les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: 1) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte, dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou 2) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6ème L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les affiliés de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de lui permettre d’évaluer si ces taux additionnés correspondent au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis au régime de pensions institué par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 71 est l’une des seules conventions de l’OIT sur le travail des gens de mer qui n’ont pas été révisées par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle garde donc toute sa pertinence en ce qui concerne les pensions des gens de mer. Par ailleurs, la règle 4.5, la norme A4.5 et le principe directeur B4.5 de la MLC, 2006, visent à l’adoption par les Etats Membres de mesures permettant d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour les gens de mer. La commission espère donc que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la MLC, 2006, afin d’étendre progressivement à l’ensemble des branches de sécurité sociale qui y sont énumérées la protection sociale dont bénéficient les gens de mer.