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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la nomination, tous les quatre ans, de 12 représentants employeurs et 12 représentants travailleurs au Conseil consultatif des salaires et la révision annuelle des taux de salaire minima applicables dans les huit principaux secteurs de l’économie nationale. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif des salaires a été établi le plus récemment par effet de l’avis (LN no 76 de 2008) prévu à cette fin par le Code du travail et que les taux minima de salaire ont été révisés pour la dernière fois en 2011 pour les secteurs suivants: habillement, textile et manufacture du cuir; construction; commerce de gros; commerce de détail; secteur hospitalier; secteur des services; petites entreprises; et travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima, y compris le texte de tous instruments juridiques pertinents.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés rencontrées par les services de l’inspection du travail par rapport à l’application du salaire minimum dans les zones éloignées et dans le travail ancillaire. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour recueillir et transmettre des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques illustrant l’évolution des taux de salaire minima au cours des dernières années, comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation sur la même période, les chiffres approximatifs – si possible ventilés par sexe et par âge – des travailleurs rémunérés au taux minimum, le bilan de l’action de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels touchant à des questions liées à la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), la pertinence de cette convention. De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égard. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple, du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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