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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 2008 que, compte tenu de la réorganisation des secteurs de la justice et de la communication, le gouvernement ferait parvenir les réponses aux commentaires de la commission ultérieurement. La commission rappelle que la législation nationale qui réglemente l’exercice des droits civils et des libertés publiques – droits et libertés par lesquels les personnes expriment leurs opinions politiques – peut être incompatible avec la convention lorsque, d’une part, elle contient des dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison et, d’autre part, le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Ainsi, si une personne est astreinte au travail pénitentiaire suite à une condamnation à une peine de prison parce qu’elle a pacifiquement exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la législation se réfère au travail des détenus sans préciser si le travail pénitentiaire est ou non obligatoire (art. 23 et 24 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire) et que les détenus politiques semblent bénéficier d’un statut particulier plus favorable sans que la question du travail soit mentionnée (art. 3, 42 et 43 du Code pénitentiaire). La commission avait également constaté que des peines de prison peuvent être infligées en cas de violation de certaines dispositions de la législation qui réglementent l’exercice de certains droits et libertés protégés par la convention.
Compte tenu de ces éléments, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir indiquer si le travail pénitentiaire revêt un caractère obligatoire. Si tel est le cas, prière de préciser si les prisonniers politiques bénéficient d’un régime dérogatoire dans ce domaine.
Dans l’attente de ces clarifications, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les dispositions ci-dessous mentionnées sont appliquées par les juridictions: la fréquence avec laquelle elles sont invoquées, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées (le cas échéant, prière de communiquer copie d’exemples de décisions de justice):
  • – Article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de six à douze mois et une amende ou l’une de ces deux peines. En vertu du même article, une peine de un à cinq ans d’emprisonnement et une amende sont prévues à l’encontre de celui qui dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant la suspension ou après sa dissolution.
  • – Articles 77, 78 et 79 de la loi relative à la liberté de communication (no 2/AN/92/2eL) qui incriminent et sanctionnent la diffamation; l’offense au Président de la République (emprisonnement de trois mois à un an); la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses (emprisonnement d’un an à trois ans).
  • – Articles 182, 188, alinéa 1, 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de circonstances: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188, al. 1); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique commise: 1) envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public; 2) envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
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