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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ukraine (RATIFICATION: 1994)

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La commission avait noté dans sa demande directe de 2011 l’intention du gouvernement d’adopter un nouveau Code du travail visant à remplacer la loi antérieure ainsi que plusieurs autres lois et règlements qui complètent actuellement le Code du travail de 1971. La révision en cours a pour objectif d’adapter la législation du travail aux conditions du marché et d’apporter des modifications à la loi actuelle. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) en juillet 2012 et de la réponse du gouvernement de novembre 2012. La KVPU rappelle que l’article 48 du projet de Code du travail relève de trois à six mois la durée de la période d’essai et que l’article 49 du même projet accorde à l’employeur un droit illimité de licencier un travailleur au cours de la période d’essai. Le gouvernement indique que la période d’essai est un principe de trois mois. L’article 48 du projet de Code du travail fixe la période d’essai à six mois maximum pour des catégories déterminées de travailleurs, telles que le personnel de direction. Le gouvernement ajoute que l’article 49 autorise les employeurs à licencier un travailleur au cours de la période d’essai après en avoir avisé par écrit le travailleur. La commission constate que les commentaires de la KVPU sont basés sur un avant-projet de Code du travail et que le Code du travail de 1971, dans sa teneur modifiée, est toujours en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de chacune des dispositions de la convention en vue d’assurer leur application pleine et effective dans le cadre de la révision de son Code du travail. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer un rapport comportant des informations pertinentes sur l’application de la convention dans le cas où des modifications seraient apportées avant 2016, date à laquelle le prochain rapport est normalement dû, aux dispositions actuelles relatives au licenciement. La commission invite également le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des exemples des conventions collectives et des décisions de justice qui traitent des motifs du licenciement, et sur les consultations menées avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours pour licenciement abusif, en indiquant l’issue de tels recours, la nature de la compensation accordée et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours (Point V du formulaire de rapport).
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