ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Argentina (RATIFICATION: 1956)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) reçues le 31 août 2012, qui font état de l’existence d’une nette ségrégation professionnelle, aussi bien verticale qu’horizontale, qui se traduit par un écart de rémunération important (25 pour cent en 2010), du manque de statistiques actualisées sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et de l’inefficacité des mesures prises jusqu’à présent par la Commission tripartite pour l’égalité de chances (CTIO) et la Coordination pour l’équité de genre et l’égalité de chances dans le travail (CEGIOT). La commission prend note également des observations présentées le 7 septembre 2012 par la CTA, ainsi que des observations de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 21 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note également de la communication du gouvernement, en date du 31 mai 2012, en réponse aux observations présentées par la CGT le 31 août 2011, selon lesquelles des niveaux d’inégalité entre hommes et femmes persistent, qui se reflètent dans les tâches différentes effectuées par les hommes et par les femmes, en particulier dans les échelons hiérarchiques, lesquels ont des répercussions sur les taux de rémunération. Selon la CGT, l’économie informelle contribue également à ces différences, spécialement dans le secteur du travail domestique et le secteur agricole. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne la loi no 26485 sur la violence médiatique contre les femmes et la loi no 26522 sur les moyens audiovisuels, qui interdisent l’utilisation d’images stéréotypées de la femme et encouragent le renforcement de l’éducation des femmes et leur formation dans l’utilisation des moyens de communication. Le gouvernement fait état également d’autres initiatives telles que les concours littéraires pour enfants exempts de préjugés sexistes, de programmes télévisés sur les droits des femmes, de la poursuite de l’intégration de femmes dans les forces armées et du «Consensus d’Etat contre la discrimination fondée sur le genre. Vers une réelle égalité entre hommes et femmes». En ce qui concerne le travail informel, le gouvernement signale une augmentation considérable du nombre de travailleurs déclarés, rendue possible par la simplification des procédures de régularisation des travailleurs. La commission prend note également des activités de sensibilisation et de formation destinées aux organisations syndicales et aux entreprises, menées par la CEGIOT, qui comprennent notamment: des manuels sur la négociation intégrant une dimension de genre et des ateliers sur l’égalité de genre. La commission note que ces activités se sont achevées en 2010. A cet égard, tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement en faveur de l’égalité de genre et de l’éradication des images stéréotypées des femmes, la commission observe que celui-ci n’indique pas de façon précise les mesures adoptées pour réduire ou éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle rappelle que, compte tenu de la persistance d’écarts de rémunération importants, les gouvernements doivent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 669). La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des informations sur les taux de rémunération ventilés par secteur d’activité et par profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures précises qui sont prises afin de traiter le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que les mesures prises pour faire face à la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, celle-ci étant un des facteurs à l’origine des inégalités de rémunération. Prière d’indiquer également les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées depuis 2010 afin d’encourager l’insertion, dans les conventions collectives, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur l’impact de ces mesures dans les conventions collectives conclues.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer