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Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 et du 31 juillet 2012 et des réponses détaillées du gouvernement. La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) dans une communication du 31 août 2012 et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) dans une communication du 4 septembre 2012.
La commission note que les organisations syndicales allèguent des pratiques antisyndicales, le refus du droit de négociation collective concernant des travailleurs sous contrats d’apprentissage, le manque de ressources budgétaires face à la durée des procédures judiciaires pour actes antisyndicaux, ainsi que des obstacles au droit de négociation collective dans le secteur public ou privé (restrictions budgétaires concernant la négociation, difficultés à négocier collectivement au niveau de la branche d’activité, certains aspects de la réglementation de l’arbitrage, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur l’ensemble de ces questions (certaines étant traitées ci-dessous) et l’invite à débattre de ces questions dans le cadre d’un dialogue tripartite.
Questions législatives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’élaboration du projet de loi général du travail (LGT) visant à abroger la loi sur les relations collectives du travail et à la remplacer. La commission note que ce projet de loi est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de continuer à soumettre ce processus à des consultations tripartites, en tenant compte des commentaires de la commission. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. En ce qui concerne la durée des procédures judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la nouvelle loi sur la durée des procédures judiciaires (loi no 29497 du 30 décembre 2009) dans les affaires de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que la neuvième disposition complémentaire de ladite loi prévoit son entrée en vigueur de manière progressive. A cet effet, l’équipe technique institutionnelle pour l’application de la nouvelle loi de procédure du travail a été créée et elle est chargée, entre autres choses, d’établir un calendrier d’application progressive de la loi (six circonscriptions judiciaires en 2010, cinq en 2011 et quatre en 2012). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi introduit des changements dans les procédures du travail afin de régler rapidement les conflits au travail (introduction du principe de l’oralité des débats, existence d’audiences de jugement, numérisation des dossiers, accès aux formulaires électroniques, etc.). La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, la durée des procédures en cours concernant des affaires syndicales est maintenant d’environ quatre mois en première instance et de trois mois en deuxième instance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la question de la durée des procédures et sur le résultat de ces procédures, y compris les sanctions imposées en cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures pour encourager la négociation collective. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les droits syndicaux dont jouissent les travailleurs soumis à des «modes de formation», et notamment sur le droit de négociation collective des organisations qui les représentent. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les modes de formation sont actuellement réglementés par la loi no 28518 sur les modes de formation professionnelle et son règlement (décret suprême no 007-2005-TR), ainsi que par la loi no 28044 générale sur l’éducation, selon le cas; il s’agit de modes d’apprentissage théorique et pratique consistant en l’exécution de tâches programmées d’apprentissage et de formation professionnelle. La commission fait observer que ni la loi no 28518 et son règlement ni la loi générale sur l’éducation ne reconnaissent le droit de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs bénéficiant de ces modes de formation. Prenant note des informations communiquées par les organisations syndicales, confirmant que les travailleurs bénéficiant des modes de formation ne peuvent pas négocier collectivement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi générale du travail permet à ces travailleurs de jouir du droit de liberté syndicale et de la possibilité d’être représentés par des organisations syndicales lors de la négociation collective.
Niveau de négociation collective et autonomie des parties. Enfin, tenant compte des commentaires présentés par différentes organisations nationales, la commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations complémentaires détaillées sur la manière dont sont réglés les conflits collectifs au moyen de la négociation collective dans la législation et dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 59 à 65 de la loi sur les relations collectives du travail, et précise que le ministère du Travail a envisagé des mesures «extraprocédurales» dans le but d’établir des mécanismes de prévention et de règlement des conflits au travail par le dialogue entre les partenaires sociaux. La commission prend note en outre de l’adoption du décret suprême no 014-2011-TR dont l’article 1 (qui modifie l’article 61 de la loi sur les relations collectives du travail) prévoit que «les parties ont le droit potestatif de déclencher la voie arbitrale dans les cas suivants: a) les parties ne parviennent pas à un accord lors des premières négociations concernant le niveau ou le contenu; et b) pendant les négociations sur le cahier des revendications, il a été fait état d’actes de mauvaise foi qui ont pour effet de retarder ou d’entraver tout accord, voire de l’éviter». La commission prend note en outre des informations du gouvernement selon lesquelles le décret suprême susmentionné se fonde sur une résolution du tribunal constitutionnel de 2010 en vertu de laquelle il a indiqué que «l’arbitrage auquel il est fait référence dans l’article 61 du décret suprême no 010 2003-TR permet de déterminer le niveau de négociation en l’absence d’un accord; il est de nature potestative et non volontaire. Autrement dit, en l’absence d’accord, et lorsqu’une des parties manifeste la volonté de recourir à l’arbitrage, l’autre partie est dans l’obligation d’accepter cette forme de règlement du conflit.» Le gouvernement ajoute que selon la jurisprudence, la négociation collective est possible tant au niveau de la branche qu’au niveau de l’entreprise ou de l’unité de négociation. La commission prend note des commentaires de la Chambre de commerce de Lima, indiquant que, en l’absence d’accord sur le niveau de négociation collective, celle-ci devra avoir lieu au niveau de l’entreprise. A cet égard, la commission observe que le président du tribunal d’arbitrage est nommé par l’autorité administrative lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ce qui peut poser des problèmes de confiance dans le système, notamment dans le secteur public. La commission tient à souligner que les organismes et procédures existants doivent promouvoir dans toute la mesure du possible les négociations entre les partenaires sociaux au sujet des problèmes de détermination du niveau de la négociation et jouir de la confiance des parties. La commission invite le gouvernement à entamer des consultations tripartites sur ces questions.
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