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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Colombia (RATIFICATION: 1967)

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Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3, 4 et 9 de la convention. Structure et fonctionnement du système national d’inspecteurs en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail. La commission note que la loi no 1562 du 11 juillet 2012, qui porte modification du système de risques professionnels, prévoit à son article 32 la création du Système national des inspecteurs du travail. Placé sous la direction et le contrôle du ministère du Travail, il réunira les inspections du travail, les inspecteurs du travail, les coordonnateurs chargés de l’inspection, de la surveillance et du contrôle, le personnel de soutien interdisciplinaire et les différentes entités publiques qui effectuent des inspections dans les entreprises. La même disposition prévoit la création, par le ministère, de la Commission permanente nationale spéciale des inspecteurs en matière de risques professionnels. Elle sera chargée des activités de prévention et de promotion dans le domaine des risques professionnels et veillera à l’observation des normes relatives à la prévention des accidents du travail et à la sécurité et à la santé au travail. Si elle l’estime nécessaire, cette commission peut créer, à titre temporaire ou permanent, des sous-commissions régionales ou des postes d’inspecteur délégué dans les directions territoriales. Dans le cadre de ces commissions, les inspecteurs doivent se rendre périodiquement dans les différentes compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) et dans les entreprises affiliées au système. Elles sont compétentes aussi pour s’occuper des conciliations dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de préciser la relation qui existe entre le Système national des inspecteurs du travail et le système actuel d’inspection, et d’indiquer si le corps actuel d’inspecteurs du travail sera inclus dans le système créé par cette loi.
La commission saurait gré également au gouvernement de préciser les critères que la Commission nationale permanente et spéciale des inspecteurs du travail en matière de risques professionnels devra prendre en compte pour créer, à titre permanent ou temporaire, des sous-commissions régionales ou des postes d’inspecteur délégué. Prière aussi d’indiquer si ces sous-commissions ou ces postes ont déjà été créés et, dans l’affirmative, de préciser leur répartition géographique.
Article 13. Fonction préventive de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 91 du décret no 1295 de 1994, le directeur territorial peut infliger des amendes et ordonner la suspension des activités jusqu’à six mois lorsqu’il existe un risque imminent et qu’il n’a pas été tenu compte des instructions et des ordres que la direction technique des risques professionnels du ministère a formulés spécifiquement pour prévenir les risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si cette faculté subsiste lorsqu’il existe un risque imminent et qu’il n’a pas été tenu compte des instructions et ordres formulés par la direction technique des risques professionnels du ministère, et d’indiquer quelle est la fonction des inspecteurs du travail dans ce cadre et comment ils l’exercent. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour autoriser les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner les modifications nécessaires dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, dans un délai fixé, qui seront nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé ou la sécurité des travailleurs.
Articles 5 et 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que la loi no 1562 de 2012 confie en outre au vice-ministre des Relations professionnelles la responsabilité d’élaborer et d’organiser des mécanismes pour qu’intervienne en temps voulu l’Unité des recherches spéciales au cours d’enquêtes sur les risques professionnels, avec ses effectifs ou des effectifs multidisciplinaires d’autres juridictions ou directions territoriales. Le gouvernement ajoute qu’est en cours d’élaboration la réglementation de la loi susmentionnée, qui permettra d’améliorer les mécanismes de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail bénéficie de la collaboration des services d’inspection d’entités publiques comme la Surintendance de la santé, la Surintendance de l’économie solidaire, l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) ou le Service national de l’apprentissage (SENA). Une circulaire conjointe aurait été souscrite en 2009 par la Surintendance de l’économie solidaire et ce qui était alors le ministère de la Protection sociale pour fixer les compétences de chacun dans ce contexte. De plus, une convention interinstitutionnelle aurait été conclue avec l’Institut colombien de la géologie et des exploitations minières (INGEOMINAS), la Compagnie d’assurances des risques professionnels (ARP)-Positive et le SENA, afin d’articuler les activités que mènent ces entités dans le secteur minier. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises afin d’améliorer le mécanisme de notification aux services d’inspection du travail des cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, y compris copie des textes adoptés ou promulgués à cette fin. De plus, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les modalités de coopération entre les services d’inspection du travail et les autres signataires de la convention interinstitutionnelle susmentionnée en ce qui concerne le secteur minier, sur les activités menées dans ce cadre et sur les effets pratiques de cette coopération.
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