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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Togo (RATIFICATION: 1984)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement participe actuellement à un projet de lutte contre le travail des enfants à travers l’éducation mis en œuvre avec le soutien de l’OIT/IPEC (projet OIT/IPEC/CECLET). Elle avait noté que différents programmes d’action ont été adoptés dans le cadre de ce projet.
La commission note que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC/CECLET, une enquête nationale sur le travail des enfants au Togo (ENTE) a été menée et complétée en 2010. Les résultats de cette étude révèlent qu’environ six enfants sur dix (58,1 pour cent) âgés de 5 à 17 ans, soit approximativement 1 177 341 enfants, sont économiquement occupés au niveau national. L’ENTE indique également que la prévalence des enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans du travail à abolir – signifiant l’exercice par un enfant de travaux interdits et, plus généralement, de types de travail qu’il convient d’éliminer car ils sont jugés non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale, y compris les dispositions donnant effet à la convention – est de 54,9 pour cent, soit environ 894 360 enfants sur les 1 629 072 enfants âgés de 5 à 14 ans au Togo. Les résultats révèlent que les enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent généralement plus dans les branches d’activité comme l’agriculture (52,2 pour cent), les travaux domestiques (26,3 pour cent) et autres.
A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet OIT/IPEC/CECLET a permis de prévenir l’emploi ou retirer des pires formes de travail des enfants 12 279 enfants âgés de 5 à 18 ans, notamment dans les secteurs de l’économie informelle et de l’agriculture. La commission note également que, dans le cadre de ce projet, un plan d’action national (PAN) contre le travail des enfants est en cours d’élaboration, dont les stratégies clés seront la sensibilisation; le renforcement des alternatives éducatives; l’application de la législation; l’augmentation des connaissances sur le travail des enfants; le développement de programmes d’action directe pour la prévention et la réhabilitation; et l’amélioration de la coordination des actions, du contrôle et de la surveillance.
La commission prend dûment note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants au Togo. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en accordant notamment une attention particulière à l’égard des enfants qui travaillent dans l’agriculture et le secteur informel. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans empêchés d’entrer précocement dans le marché du travail et sur le nombre d’enfants retirés de leur travail dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET. Elle prie finalement le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du PAN et d’en communiquer copie, une fois validé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 150 du Code du travail de 2006 dispose que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel bénéficient de la protection du Code du travail de 2006.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient souvent des formations en vue de renforcer leurs capacités. Ainsi, la commission note avec intérêt que, pour renforcer l’action des services d’inspection, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des enfants en âge de travailler, un certain nombre de mesures ont été prises, dont: i) l’accroissement progressif de l’effectif des inspecteurs par une politique active de formation à l’Ecole nationale d’administration; ii) le renforcement du maillage des zones de couverture, notamment par la création d’une direction régionale du travail dans chaque région économique et de dix inspections préfectorales dans les zones à forte concentration, ainsi que par la création de nouvelles zones d’inspection à Lomé; et iii) la dotation progressive de ressources humaines de qualité aux services d’inspection. Le gouvernement indique également qu’il envisage de mettre en place, avec l’appui technique et financier du BIT, un système d’information sur les activités des services d’inspection du travail afin d’avoir une meilleure visibilité par rapport aux actions à mener pour assurer le respect de la législation. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles de l’OIT/IPEC, des actions ont été prises dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET en vue de renforcer l’inspection du travail. Entre autres, 24 missions d’observation et de surveillance ont été menées par 12 inspecteurs entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012 dans les secteurs de l’agriculture, de l’économie urbaine informelle, de la restauration et du port de sable, dans le cadre desquelles 293 enfants (121 filles et 172 garçons) ont été détectés. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention, et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions de l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisent l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait également relevé que l’article 12 autorise les enfants de plus de 15 ans à porter, traîner ou pousser des charges d’un certain poids pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons de 15 ans employés dans le transport sur charrette à bras. La commission avait observé, en outre, qu’aucune mesure de protection entourant l’exécution de ces travaux n’était prévue. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note de sa préoccupation et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 1464 afin de le rendre conforme avec les dispositions de la convention, et ce en concertation avec les partenaires sociaux et dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la révision de l’arrêté no 1464 de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté, une fois dûment révisé.
Article 6. Apprentissage. La commission prend note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, un projet de Code sur l’apprentissage a été élaboré, lequel élabore en détail les conditions que devra respecter un contrat d’apprentissage et en vertu duquel un tel contrat ne pourra débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. Espérant que le projet de Code sur l’apprentissage sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixé à 15 ans, à l’exception des dérogations prévues par arrêté du ministre chargé du travail. Elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 150 du Code du travail, un arrêté portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été élaboré et attend d’être validé par le Conseil national du travail et des lois sociales, dont sont parties les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un projet d’arrêté a été soumis à la validation du Conseil national du travail et des lois sociales. Ce projet d’arrêté prévoit que, en dehors des heures de fréquentation scolaire et dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, l’inspecteur du travail pourra accorder des autorisations individuelles aux enfants de moins de 15 ans afin de leur permettre de paraître dans des spectacles publics et participer comme acteurs ou figurants dans les prises de vue cinématographiques. Le gouvernement indique que ces dérogations seront accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et préciseront le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet d’arrêté et d’en communiquer copie, une fois adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’octroi de ces autorisations individuelles dans la pratique, une fois ce projet d’arrêté adopté.
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