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Article 3 de la convention. Teneur et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et, en particulier, de la résolution de la Direction générale de la marine marchande, datée du 20 décembre 2011, sur le livret maritime (libreta maritima)/la carte d’identité du marin (CIM), adoptée en vertu de la convention no 185 de l’OIT, et des instructions de la Sous-direction générale de la sécurité et de l’inspection maritime, du 20 janvier 2012, sur la délivrance de livrets maritimes/CIM. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle CIM n’est délivrée qu’aux marins et pêcheurs de nationalité espagnole et a une validité de dix ans. La commission note également que la nouvelle CIM comprend un modèle biométrique basé sur l’empreinte digitale du marin. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du livret maritime/CIM contenant toutes les données requises à l’article 3, paragraphes 7 et 8, et à l’annexe I de la convention, y compris la photographie numérique ou originale du marin, le modèle biométrique et la zone lisible par machine, conformément aux spécifications ICAO-9303.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une base de données électronique a déjà été constituée et contient tous les livrets maritimes/CIM du marin délivrés par la Direction générale de la marine marchande, et les détails essentiels à la vérification des données stockées pour chaque marin sont son numéro d’enregistrement personnel et son numéro unique de CIM. Le gouvernement indique également que les marins peuvent consulter leur CIM sur la page Web dont d’adresse est indiquée dans leur livret maritime (www.dischargebook.gob.es) et qu’ils peuvent aussi avoir accès à leurs données personnelles dans les locaux des capitaineries maritimes équipés pour la lecture des documents de voyage. De plus, le gouvernement indique que l’entité de coordination permanente chargée de répondre aux demandes concernant l’authenticité et la validité des CIM est la Direction générale de la marine marchande et que les informations enregistrées dans la base de données sont accessibles électroniquement par des autorités étrangères de l’immigration ou d’autres autorités compétentes à l’adresse www.libretamaritima.gob.es. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les informations contenues dans la base de données pour chaque dossier sont limitées aux éléments indiqués dans l’annexe II de la convention. La commission apprécierait également de recevoir des informations de nature générale telles que le nombre de CIM délivrées, suspendues ou retirées, qui ont été enregistrées à ce jour dans la base de données, ou le nombre de demandes d’informations reçues à ce jour en ce qui concerne les CIM enregistrées.
Article 5. Contrôle de qualité et évaluation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle son système de délivrance des CIM fera l’objet d’une évaluation indépendante dans les cinq ans à partir de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur en Espagne, c’est-à-dire avant le 26 novembre 2016. Rappelant l’importance d’une telle évaluation indépendante pour pouvoir établir une liste des membres dont les procédures de délivrance de CIM satisfont pleinement aux prescriptions minimales, telles que définies à l’article 5, paragraphe 6, de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’évaluation indépendante de l’administration du système de CIM lorsqu’elle aura été effectuée, de même que tout autre document à soumettre conformément aux dispositions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne les procédures d’approbation et de tenue de cette liste.
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