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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Fixation des taux de salaire minima dans l’agriculture. La commission note que, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui a été adopté le 13 décembre 2011, les taux de salaire minima peuvent varier en fonction des catégories professionnelles ou de la région géographique. Elle note également que, conformément à l’article 153, paragraphe 3, du Code du travail, les taux de salaire minima sont déterminés par le gouvernement après consultation du Conseil économique et social national (NGTT) et en tenant compte principalement des indicateurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un taux de salaire minimum est fixé pour les travailleurs agricoles (ou pour les zones rurales) et, si tel est le cas, de préciser la méthode utilisée afin de garantir la participation de la plupart des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur agricole au processus de fixation des salaires minima sur la base d’une égalité absolue. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique s’il est tenu compte des considérations sociales, telles que les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, dans la fixation ou l’ajustement des niveaux de salaire minima des travailleurs agricoles et, le cas échéant, de quelle manière il en est tenu compte.
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