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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - French Polynesia

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La commission note l’information selon laquelle un nouveau Code du travail pour la Polynésie française, adopté le 4 mai 2011 (loi no 2011-15), comprend des dispositions relatives à la prévention des risques liés à l’exposition à des radiations ionisantes (articles Lp. 4431-1 à Lp. 4433-2 et A. 4431-1 à A. 4434 3) qui, sur le fond, reproduisent quasiment mot pour mot les dispositions de la délibération no 91-019 AT du 17 janvier 1991. La commission note avec regret que, contrairement aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention, et en dépit des déclarations faites dans les précédents rapports, il ne semble pas qu’il ait été dûment tenu compte, dans la préparation du Code du travail, des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), faites en 1990, auxquelles il avait été fait référence dans l’observation générale de 1992 au titre de cette convention. La commission prend note également de l’information selon laquelle un guide a été préparé par l’autorité française de la sécurité nucléaire sur les principales dispositions pertinentes pour la protection contre les radiations ionisantes dans les professions médicales et dentaires; ce guide a été édité et adapté pour la Polynésie française, et l’accord-cadre de coopération entre les autorités compétentes et l’autorité de la sécurité nucléaire, qui a expiré le 31 décembre 2011, est en cours de renouvellement. Se référant aux commentaires qu’elle a faits depuis 1993, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour instaurer les changements législatifs nécessaires en vue de se conformer à la convention, à la lumière des connaissances actuelles, de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique et d’informer la commission des résultats de ces efforts, y compris de tout progrès accompli en la matière.
Dans ce contexte, la commission souhaite en particulier souligner les principales questions de fond suivantes.
Article 6 de la convention. Doses limites pour une exposition interne à des radiations. La commission note que, en vertu de l’article A. 4431-1, les dispositions pertinentes relatives à la prévention contre les risques d’exposition à des radiations ionisantes ne couvrent pas l’exposition interne aux radiations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer également une protection effective des travailleurs contre une exposition interne aux radiations ionisantes, en conformité avec l’article 6.
Article 7. Doses limites fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations et pour les femmes enceintes. La commission note que, en vertu des articles Lp. 4431-2 et A. 4431-2 du Code du travail, la dose limite maximale pour une exposition externe des travailleurs à des radiations ionisantes dans des conditions de travail normales, sur une période de douze mois, est fixée à 0,05 Sv (ou 50 mSv) mais que, selon les recommandations faites en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la limite correspondante est fixée à une dose effective de 20 mSv par an, sur une moyenne de cinq années (100 mSv sur cinq ans), sans dépasser 50 mSv durant l’une quelconque de ces années. La commission note également que, en ce qui concerne les femmes enceintes, l’article A. 4151-7 du Code du travail stipule que, depuis le moment de la déclaration de la grossesse jusqu’à l’accouchement, des mesures doivent être prises pour assurer que l’exposition abdominale de la femme enceinte soit aussi réduite que possible, et que l’exposition accumulée ne dépasse en aucun cas 10 mSv, soit cinq fois plus que dans la recommandation de la CIPR, qui était de 2 mSv. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales d’exposition autorisées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et pour les femmes enceintes soient fixées à la lumière des connaissances actuelles.
Article 8. Doses maximales autorisées pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que le paragraphe 9 de l’article A. 4431-1 du Code du travail définit la catégorie des travailleurs exposés comme des personnes qui, du fait de leur activité professionnelle, peuvent être exposées à des doses annuelles de radiations ionisantes supérieures à un dixième de la limite annuelle fixée pour les travailleurs qui, en vertu du paragraphe 1 de l’article A. 4431-2, est fixée à 0,05 Sv (ou 50 mSv) par an. Il s’ensuit que la dose maximale autorisée pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 5 mSv par an, soit cinq fois plus que les valeurs recommandées par la CIPR. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales d’exposition autorisées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements soient fixées à la lumière des connaissances actuelles.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. La commission note l’information selon laquelle, en application du décret no 19 PR du 9 janvier 2012, la société Veritas a été chargée d’assurer les contrôles prescrits par les articles Lp. 4431-1 et A. 4432-7 du Code du travail pour une période de trois ans. Elle note également que la nomination d’un médecin inspecteur n’a toujours pas eu lieu, qu’un poste de médecin inspecteur est prévu au budget de 2012 et que la procédure de recrutement pour la nomination de cet inspecteur est en cours. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte qu’un médecin inspecteur soit nommé dans un avenir très proche. La commission prie en outre le gouvernement de fournir copie de tout rapport pertinent produit par le bureau Veritas ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à toutes les recommandations formulées, les violations identifiées et les actions prises à l’égard de ces violations.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission prend note des dispositions du Code du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs. Se référant aux prescriptions de la convention, elle note que la législation pertinente prévoit le passage d’examens médicaux avant l’affectation à des travaux impliquant une exposition à des radiations ionisantes. Ces dispositions ne donnent toutefois pas le droit aux travailleurs de subir des «examens médicaux appropriés», durant leur emploi, «à intervalles appropriés», comme le requiert l’article 12. De plus, les dispositions pertinentes du Code du travail ne précisent pas les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, les travailleurs doivent rapidement subir des examens médicaux appropriés, conformément à l’article 13 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs exposés subissent des examens médicaux appropriés, en pleine conformité avec les articles 12 et 13.
Article 13. Situations d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales de 1987 et 1992 sur cette convention, y compris aux citations des recommandations de la CIPR, la commission note que l’article 13 stipule que, dans des circonstances à préciser, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, l’employeur doit prendre rapidement certaines mesures; il doit en particulier prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Les recommandations de la CIPR et celles de l’OIT mettent l’accent sur la nécessité de planifier à l’avance les mesures à prendre dans des situations anormales. La commission note que les mesures à prendre dans les situations anormales ou d’urgence ne sont pas réglementées par le nouveau Code du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d’urgence impliquant une éventuelle exposition à des radiations ionisantes.
Article 14. Continuité de l’emploi des travailleurs exposés et fourniture d’un autre emploi. La commission note que les dispositions pertinentes du Code du travail ne semblent pas donner effet aux dispositions de cet article. Dans ce contexte, elle invite également le gouvernement à tenir compte des termes des paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 sur la convention, qui se rapportent, entre autres, à la nécessité de trouver un autre emploi aux travailleurs dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé, et aux mesures qui doivent être prises pour fournir à ces travailleurs un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il est donné plein effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur la prise en compte des travailleurs dont le maintien dans un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Polynésie française et, par exemple, de transmettre des extraits de rapports officiels et de fournir des informations sur toutes difficultés pratiques dans l’application de la convention.
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