ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note d’une communication en date du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenant les commentaires sur l’application de la convention et alléguant, en particulier, d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, d’une protection insuffisante contre de tels actes et d’une réticence des employeurs à la négociation collective. La commission prend note des observations détaillées du gouvernement sur ces commentaires.
La commission prend note également de communications datées des 8 septembre 2011 et 5 juillet 2012 de la Confédération des syndicats indépendants de l’Ukraine (KVPU) contenant les commentaires de cette dernière au sujet de la loi sur le dialogue social qui deviendra l’un des chapitres du Code du travail une fois approuvé le projet de code. A cet égard, la commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2843 (voir 362e rapport), dans le cadre duquel le comité a examiné en détail les dispositions de la nouvelle législation et a conclu que les seuils et privilèges accordés aux organisations représentatives étaient acceptables aux termes de la convention.
La commission prend également note des communications de la CSI et de la KVPU, datées respectivement des 31 juillet et 31 août 2012, relatives à des cas allégués de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs dans les affaires syndicales et de refus des employeurs de négocier collectivement. Tout en notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre des conventions collectives en vigueur dans le pays a augmenté en 2012 (il est passé de 98 500 conventions en 2011 à 101 700 conventions en 2012), la commission examinera la réponse du gouvernement dès qu’elle aura été traduite dans une des langues de travail de l’Organisation.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer ses observations sur l’allégation de la CSI selon laquelle le modèle de statuts et de règles internes de 2004 destiné aux sociétés publiques à responsabilité limitée dispose que les comités d’entreprise sont autorisés à prendre part à la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation en vigueur (art. 12 du Code des lois du travail et art. 6 de la loi sur le dialogue social), dans les négociations collectives au niveau de l’entreprise, les travailleurs sont représentés par des organisations syndicales primaires. Le gouvernement ajoute que d’autres représentants des travailleurs ne peuvent être mandatés pour négocier collectivement qu’en l’absence d’organisations syndicales.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer