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Articles 2, 3, 4 et 5 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec intérêt du texte du Code du travail no 4 de 2010 qui satisfait aux prescriptions des articles 4 et 5 de la convention. Cependant, la commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune contravention pendant la période faisant l’objet du rapport. A cet égard, la commission note que, selon l’article 24 du Code du travail, le commissaire en charge des questions de travail doit publier un rapport annuel contenant des informations sur les inspections effectuées, les infractions constatées au code, les plaintes reçues de salariés et d’employeurs, ainsi qu’un rapport de situation sur la santé et la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre le rapport annuel afin d’illustrer la manière dont les prérogatives et les obligations des inspecteurs du travail envisagées aux articles 13-15 et 155 du Code du travail sont exercées dans la pratique.
Enfin, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement communique des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées aux Points I à V du formulaire de rapport.
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