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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires: 1) de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) – annexés au rapport du gouvernement; 2) de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 et du 4 août 2011; et 3) de la Confédération du tourisme portugais (CTP) reçus le 22 septembre 2010. De même, la commission note que, à propos de certains commentaires de la CSI du 31 juillet 2012, le gouvernement a demandé des précisions afin de pouvoir envoyer les observations pertinentes (le Bureau a écrit au gouvernement en ce sens).
Article 4 de la convention. Questions législatives en suspens. Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission notait que l’article 508, paragraphe 1, alinéa b), du Code du travail révisé prévoit un arbitrage obligatoire à la suite d’un vote à la majorité des représentants des travailleurs et des employeurs siégeant à la Commission permanente de concertation sociale (CPCS). La commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article en question afin d’éviter que la décision d’imposer l’arbitrage obligatoire revienne à des organisations de travailleurs et d’employeurs qui ne sont pas parties au conflit. A cet égard, la commission note que le gouvernement précise que ce ne sont pas les organisations de travailleurs et d’employeurs qui imposent l’arbitrage obligatoire. La recommandation votée à la majorité des représentants des travailleurs et des employeurs que prévoit l’article en question n’a pas de caractère contraignant, vu que la décision de recourir à l’arbitrage obligatoire ne découle pas de la recommandation. En vertu de l’article 509, paragraphe 1, du Code du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire résulte d’une décision motivée du ministre ayant les questions de travail dans ses attributions, prenant en compte le nombre de travailleurs et d’employeurs affectés par le conflit, la protection sociale des travailleurs concernés, l’incidence sociale et économique du conflit et la position des parties quant à l’arbitrage. La commission rappelle que les dispositions qui stipulent que, faute d’accord entre les parties, les points litigieux de la négociation collective seront soumis à l’arbitrage de l’autorité ne sont pas, d’une manière générale, conformes au principe de la négociation volontaire figurant à l’article 4 de la convention et que l’arbitrage obligatoire ne peut être admis que pour les fonctionnaires publics, les services essentiels entendus au sens strict du terme ou dans des cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le respect du principe rappelé ci-dessus.
Représentativité des organisations. La commission avait pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives à la législation dans le cas no 2334: 1) la législation désigne nommément les organisations syndicales qui doivent faire partie du Conseil économique et social (CES) et de la CPCS, si bien que certaines organisations qui se considèrent comme représentatives ne siègent pas dans ces organes; et 2) la loi n’énonce pas de critères objectifs sur la base desquels la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs peut être déterminée. La commission avait demandé que le gouvernement détermine, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des critères objectifs précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs, et qu’il modifie l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social afin qu’elle ne mentionne plus nommément les organisations de travailleurs qui doivent siéger au CES et à la CPSC mais que, en lieu et place, elle se réfère aux organisations les plus représentatives. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) le président du CES avait pris l’initiative d’engager une réflexion générale sur la composition et la collaboration des membres de cette instance; et 2) il ne peut préjuger des résultats de ces discussions ni des propositions ou recommandations que le président pourra présenter. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu en la matière. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer et instaurer des critères objectifs précis et prédéterminés devant permettre d’évaluer la représentativité et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs faisant partie du CES et de la CPCS, et de modifier l’article 9 de la loi no 108/91 du Conseil économique et social dans le sens indiqué.
Par ailleurs, la commission note que la CGTP indique que, s’agissant de l’impact de la crise financière sur les syndicats, la loi no 23/2012 du 25 juin 2012, qui modifie quelques articles du Code du travail, est entrée en vigueur le 1er août 2012 et réduit les rémunérations ainsi que les prestations pécuniaires dans le secteur des entreprises publiques, même lorsque des conventions collectives sont d’application. Le gouvernement explique que cette réduction s’applique aux salaires supérieurs à 1 500 euros et résulte d’un effort de consolidation des finances de l’Etat dans le contexte de la crise économique; cette réduction a été déclarée constitutionnelle par le Tribunal constitutionnel. La commission tient à souligner d’une manière générale l’importance qu’elle accorde à l’application effective des conventions collectives en vigueur et, compte tenu des déclarations du gouvernement à propos de la crise économique, elle se réfère aux principes énoncés dans l’étude d’ensemble de cette année sur la question. Enfin, plusieurs organisations syndicales dénoncent la diminution du nombre de conventions collectives. La commission prend note que le gouvernement lie ce fait à la crise économique.
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