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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 2, 4, 10 et 11 de la convention. Restructuration du système d’inspection du travail. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que trois nouvelles administrations pour l’inspection du travail avaient été mises à niveau, à savoir l’administration de l’orientation des travailleurs, l’administration de la santé et la sécurité professionnelles et l’administration de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de cette restructuration sur la coordination et l’efficacité de l’inspection du travail dans les trois domaines indiqués, en communiquant des données statistiques et des organigrammes ainsi que tout rapport ou document pertinent.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, 16 et 21 d). Fonctions principales de l’inspection du travail. La commission relève du rapport de l’inspection du travail de 2010 que le nombre des visites périodiques d’inspection portant sur les dispositions de la législation du travail ne cesse de diminuer progressivement depuis 2008 (de 51 235 en 2008 à 45 980 en 2009 et à 35 402 visites en 2010), alors que le nombre des visites consacrées au contrôle des conditions d’emploi est passé de 38 132 visites en 2008 à 107 594 en 2009 et 71 217 en 2010. Ces dernières avaient été conduites dans le cadre de la loi fédérale no 8/2007 portant amendement à la loi fédérale no 8/1980 sur la réglementation des relations du travail ainsi que la loi fédérale no 7/2007 portant amendement à la loi fédérale no 6/1973 relative à l’entrée et la résidence des étrangers dans le pays. Le rapport de l’inspection du travail de 2010 indique en outre que des inspections conjointes avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes pertinents ont eu lieu en vue de mettre en œuvre ces lois. La commission note que, dans ce cadre, il apparaît que, pour 1 178 travailleurs, une violation des lois relatives à l’emploi, y compris en ce qui concerne le travail sans permis de résidence et l’entrée illégale dans le pays, a été constatée.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission a rappelé que, selon l’article 3 de la convention, la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, les fonctions additionnelles étant confiées aux inspecteurs du travail pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a aussi noté que le phénomène de l’emploi illégal, du «travail clandestin» ou de «l’emploi illégal de main-d’œuvre étrangère» prend de l’ampleur dans de nombreux pays industrialisés. Le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessite le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. Sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est en soi opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes. Pourtant, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. Cependant, le fait que l’inspection du travail ait en général le pouvoir de pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable lui permet, plus facilement que d’autres, de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies des lois fédérales nos 7/2007 et 8/2007, de préciser la nature et la portée des activités de l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de la régularité de l’emploi, y compris par rapport à la situation des travailleurs migrants, et de fournir des détails sur la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes du ministère de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement de préciser le type de sanctions imposées aux travailleurs dans le cadre de la mise en œuvre de ces lois.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations lui permettant d’apprécier la manière dont il est assuré que les activités de l’inspection du travail visant le contrôle de la régularité de l’emploi ne portent pas préjudice à ses fonctions principales en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En particulier, la commission prie le gouvernement de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des travailleurs migrants en situation irrégulière telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues pour le travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris quand ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques pertinentes à ce sujet.
Rappelant en outre que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait pris un certain nombre de décisions aux fins de faciliter le changement d’employeur pour toutes les catégories de travailleurs sur la base d’un rapport écrit du Département de l’inspection du travail ou du service du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques sur les décisions prises suite à un rapport du Département de l’inspection du travail à ce sujet et les changements d’employeurs, y compris par des travailleurs migrants, intervenus en application de ces décisions.
Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions notées par l’inspection du travail par rapport à l’ordonnance no 367 du 25 décembre 2002 du sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur qui interdit la confiscation du passeport de toute personne résidant sur le territoire des Emirats arabes unis en l’absence d’une décision de justice.
Articles 3, paragraphe 1 b), 5 a), 13, 14, 17, 18, 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et santé au travail. 1. Activités préventives, y compris dans le secteur du bâtiment. La commission constate que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’accidents professionnels a atteint le chiffre de 3 326 et le nombre de décès qui en découlent a atteint le chiffre de 42 victimes en 2010. Elle relève également que la Direction de la santé et la sécurité au travail est chargée, entre autres, d’établir les normes et les instructions techniques afin d’assurer la sécurité des travailleurs, des biens et de l’environnement et de préparer le plan stratégique de promotion de la santé et la sécurité au travail. A cet effet, la Direction de la santé et la sécurité au travail renforce son partenariat avec les parties concernées comme la Défense civile et le ministère de la Santé et des municipalités. En outre, la commission relève, du rapport de l’inspection du travail de 2010, qu’un projet des normes de santé et sécurité dans le secteur du bâtiment et de la construction est en cours de préparation en vue de le soumettre au Conseil des ministres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements ou méthodes de travail, y compris les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’adoption et mise en œuvre du projet des normes de santé et sécurité au travail dans le secteur du bâtiment et de la construction, et de fournir les textes pertinents ainsi que des données statistiques sur son impact du point de vue de la prévention des accidents professionnels et de l’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail dans ce secteur.
2. Activités visant la mise en œuvre des dispositions légales. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’un protocole d’entente avait été signé par le ministère du Travail et l’administration de la santé d’Abou Dhabi en vue, entre autres, de mettre le milieu de travail en conformité avec les normes de sécurité professionnelle les plus récentes et de renforcer la coopération dans les domaines de la santé professionnelle, des activités liées à la sécurité, de la prévention, et d’assurer une surveillance des lésions et préjudices subis du fait du travail à Abou Dhabi. Ce partenariat visait à assurer la circulation de nombreuses données et informations sur les entreprises du secteur privé, ce qui aiderait le ministère à instituer des procédures judiciaires contre les entreprises en défaut. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du protocole d’entente avec l’administration de la santé d’Abou Dhabi ainsi que des données statistiques sur les procédures judiciaires instituées contre des entreprises en défaut, afin d’illustrer la mise en œuvre de ce protocole d’entente et son impact sur l’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de généraliser ce protocole pour l’appliquer aussi aux autres Emirats du pays et, en cas d’affirmative, de préciser les mesures prises à cet égard.
3. Enregistrement des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère avait l’intention d’instaurer un certain degré de collaboration et de coordination dans le processus d’enregistrement des lésions professionnelles, dans le cadre du protocole d’entente signé avec l’administration de la santé d’Abou Dhabi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les améliorations apportées, à l’occasion de ce protocole, au processus d’enregistrement des accidents professionnels et les cas de maladie professionnelle.
Articles 5 a), 7, paragraphe 3, et 21 e). Mesures destinées à favoriser la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en référence à l’observation générale de 2007 relative à la convention, qu’une coordination était en cours avec le ministère de la Justice et les instances judiciaires concernées afin de trouver un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible aux agents et à l’autorité responsable du système d’inspection. Trois bureaux chargés des relations de travail ont été créés dans les juridictions locales venant s’ajouter aux bureaux en fonctionnement auprès des cours de Doubaï et d’Abou Dhabi, et un comité de coordination avait été mis en place entre le Département de la justice d’Abou Dhabi et le ministère du Travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail a été mis en place et de communiquer des informations sur les activités du comité de coordination entre le Département de la justice et le ministère du Travail d’Abou Dhabi ainsi que sur leur impact.
En outre, se référant aux statistiques dans le rapport de l’inspection du travail, qui indiquent que les établissements dont les contraventions soumises aux organes judiciaires atteignent le nombre de 411, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales concernées par ces procédures judiciaires, ainsi que les suites qui leur ont été données en communiquant copie des décisions ou tout autre document pertinent à cet égard.
La commission note qu’un programme de formation des inspecteurs du travail a eu lieu en 2009 à l’Académie de formation et d’études judiciaires Elle prie le gouvernement de donner des informations au sujet de l’impact de cette formation dans la mise en œuvre de l’outil pénal et sur l’amélioration de la qualité rédactionnelle des procès-verbaux, et si un renouvellement périodique de cette formation est envisagé, notamment pour les nouveaux inspecteurs.
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