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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Honduras (RATIFICATION: 1957)

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Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Honduras et sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 149 du Code pénal qui incriminait la traite des personnes en vue de leur exploitation sexuelle et prévoyait une peine de prison comprise entre huit et treize ans. Constatant que la législation pénale ne couvrait pas la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail, la commission a également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de compléter la législation.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur la question de la traite des personnes dans la mesure où, conformément à l’article 610 du Code du travail, l’Inspection générale du travail a pour fonction de veiller au respect des dispositions légales concernant le travail et la protection sociale. La commission rappelle qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les informations nécessaires sont communiquées au Bureau, au besoin en les sollicitant des différentes autorités gouvernementales, législatives ou judiciaires concernées, de façon à ce que la commission puisse être en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée.
La commission a cependant pris connaissance de l’adoption, le 30 mai 2012, de la loi contre la traite des personnes (décret no 59-2012) qui incrimine la traite des personnes et prévoit des peines allant de dix à quinze ans de prison. La commission note avec intérêt que cette loi permet de renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Ainsi, la définition de la traite englobe non seulement la traite à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’imposition de travail. Par ailleurs, la loi prévoit la création de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) qui a pour attributions de promouvoir, coordonner et évaluer les activités destinées à prévenir et éradiquer les différentes manifestations de la traite des personnes ainsi qu’à protéger les victimes, à travers la gestion et la mise en œuvre de politiques publiques déterminées. Est également prévue la création d’une équipe de réponse immédiate chargée de s’entretenir avec les victimes et de recommander les mesures de protection devant leur être accordées; d’un système national d’information sur la traite des personnes qui doit notamment collecter et analyser les informations sur les caractéristiques et l’ampleur du phénomène de la traite au Honduras; et d’un fonds pour la protection et la réinsertion des victimes. Enfin, la commission observe que la loi contient un chapitre consacré à la protection des victimes, qui énumère les soins devant leur être apportés ainsi que les différents droits qui leur sont reconnus, comme par exemple le droit de rester sur le territoire national, le droit à la réparation intégrale du préjudice subi, le droit à la protection pendant le procès et le droit à l’assistance judiciaire gratuite.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la nouvelle loi contre la traite des personnes. Elle souhaiterait en particulier que le gouvernement indique si les différentes entités prévues dans la loi ont été établies, et notamment la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT), l’équipe de réponse immédiate, le système national d’information. S’agissant de la CICESCT, prière de fournir des informations sur les différents plans d’action annuels qui auront été adoptés, les objectifs fixés et les résultats obtenus. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur la manière dont les autorités compétentes assurent la protection des victimes, facilitent leur accès à la justice et garantissent l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi. Prière également de fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de la nouvelle loi.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission relève, d’après le site Internet du Congrès national, qu’un projet de loi pénitentiaire est en discussion et qu’il a été examiné en première lecture en avril 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie de la loi pénitentiaire dès qu’elle aura été adoptée. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce projet prévoit toujours l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison. Prière également de préciser si, comme le prévoyait l’article 51 de la loi de réhabilitation du délinquant (décret no 173-84), le travail des détenus ne peut en aucun cas être réalisé au profit d’entités privées.
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