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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Italy (RATIFICATION: 1981)

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Observation
  1. 2023

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) datés du 27 juin 2012.
Articles 2, paragraphes 2 et 3, et 6 de la convention. Relèvement de l’âge initialement spécifié de l’admission au travail, âge de la fin de la scolarité obligatoire et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 de 2006 a porté la période de scolarité obligatoire à dix ans à compter de l’année scolaire 2007-08, ce qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement était en train d’examiner un projet de loi sur les relations professionnelles (collegato lavoro), document du Sénat 1167-b. Selon l’article 48 de ce projet de loi, la scolarité obligatoire prévue dans le cadre de la réglementation susmentionnée peut également revêtir la forme de cours d’apprentissage.
La commission prend note des commentaires formulés par la CGIL concernant l’âge d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle et l’âge minimum d’admission à l’emploi. La CGIL, se référant aux dispositions du décret no 167 du 14 septembre 2011 (loi sur l’apprentissage, consolidant les dispositions du projet de loi 1167-b, confirmé ultérieurement par la loi no 183/2010), lequel prévoit que l’apprentissage a lieu à partir de l’âge de 15 ans et aboutit à une qualification professionnelle ou à un diplôme, souligne une contradiction avec l’article 1, paragraphe 622, de la loi no 296 de 2006, qui fixe l’âge minimum à 16 ans.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les réformes du système d’enseignement secondaire supérieur et du système de formation professionnelle. Selon ces réformes, tous les enfants en Italie doivent accomplir au moins dix ans d’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans; en ce qui concerne le droit et l’obligation en matière d’éducation et de formation, ils sont tenus de poursuivre leurs études pour l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnels jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans. Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le relèvement à 16 ans de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire était destiné à intégrer et compléter l’exercice du droit et de l’obligation en matière d’éducation et de formation jusqu’à l’obtention d’un certificat de fin d’études secondaires ou d’une qualification professionnelle. Le rapport du gouvernement indique aussi que la loi no 296 de 2006 est complétée par le décret législatif no 167 de 2011 qui permet aux jeunes à partir de l’âge de 15 ans de se conformer à l’obligation de dix ans de scolarité en suivant des cours d’apprentissage. En outre, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que cette réforme était destinée à lutter contre les abandons scolaires et le chômage des jeunes. La commission note enfin, selon le rapport de contrôle sur les mesures éducatives prises dans le cadre du droit et de l’obligation en matière d’éducation et de formation, élaboré par l’Institut de développement de la formation professionnelle des travailleurs pour les années 2009-10 et 2010-11, que le nombre d’étudiants inscrits aux cours professionnels et de formation de trois ans aboutissant à une qualification professionnelle était de 170 000, ce qui représente 7,9 pour cent de la population totale âgée de 14 à 17 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les activités de contrôle menées par les départements locaux du travail ont permis de relever la présence en 2009 de 1 445 enfants qui travaillaient illégalement, parmi lesquels 218 enfants non ressortissants de la Communauté européenne; en 2010, ils étaient 2 106 enfants à travailler illégalement; et, en 2011, 1 367. En outre, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’en 2010 la Direction générale des activités d’inspection a élaboré un plan d’inspection visant à lutter contre le travail illégal des enfants en mettant particulièrement l’accent sur l’emploi des enfants dans les secteurs à haut risque. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées impliquant des enfants.
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