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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’il existe un large éventail de dispositions législatives interdisant la discrimination dans l’emploi, notamment la loi sur le travail, la loi sur la promotion de l’emploi, la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes et le règlement de 2008 sur le service de l’emploi et sur la gestion de l’emploi. La commission rappelle en particulier que l’article 12 de la loi sur le travail et l’article 3 de la loi sur la promotion de l’emploi prévoient que «les travailleurs à la recherche d’un emploi ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi sur la base de facteurs tels que leur appartenance ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses». S’agissant de la précédente demande d’informations de la commission sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur, l’origine nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique, le gouvernement se réfère simplement aux dispositions législatives sur la non-discrimination, dont aucune ne concerne spécifiquement ces motifs. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission rappelle également que le principe d’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3, de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris pour des motifs de couleur, d’ascendance nationale, d’origine sociale et d’opinion politique, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur ces motifs.
Définition de la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucune définition de la discrimination n’avait été incluse dans les lois ou règlements pertinents. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’y a pas de distinction, dans la législation, entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. Elle rappelle que la convention couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte, qui sont des formes de discrimination distinctes. La discrimination indirecte concerne les situations où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012 paragr. 743 et 745). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour inclure la définition de la discrimination dans les lois et règlements pertinents pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination indirecte.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission note que l’article 19(2) du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi et un avis officiel aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B, adopté en février 2010, prévoient que les employeurs ne peuvent pas procéder à des tests des marqueurs viraux de l’hépatite B lors des examens médicaux aux fins d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique qu’il encourage et favorise le recrutement d’une certaine proportion de personnes handicapées dans toutes les entreprises et institutions. Le gouvernement déclare que, fin 2009, le nombre de personnes handicapées employées était de 4 434 000 dans les zones urbaines, et que de 17 570 000 personnes handicapées avaient trouvé un emploi stable dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la notice aux fins de la réglementation de l’examen médical pour le recrutement et l’emploi visant à protéger les droits à l’éducation et à l’emploi des personnes atteintes de l’hépatite B, y compris sur les infractions décelées ou notifiées aux autorités compétentes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises contre la discrimination fondée sur le handicap, le VIH et le sida, l’hépatite B et d’autres maladies infectieuses.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de la retraite. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’âge de la retraite obligatoire est généralement de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes fonctionnaires. La commission note que le gouvernement cite les résultats d’une enquête effectuée par l’Institut chinois d’études sur les femmes, publiée en mars 2011, indiquant qu’il existe des divergences dans les préférences et les attitudes en ce qui concerne le maintien d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes. Le gouvernement indique également, dans son rapport de 2012, que les services gouvernementaux compétents envisagent l’adoption de l’âge de 60 ans ou plus comme âge de la retraite unique pour les hommes et les femmes, mais que le gouvernement est préoccupé par le fait qu’il y aura une forte opposition, de la part de la société, à une unification de l’âge de la retraite. La commission rappelle que les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite peuvent être discriminatoires lorsque le montant de la pension est lié à la durée de la période d’emploi assujettie à cotisations, car en pareil cas les femmes recevront une pension plus faible que celle des hommes. La fixation d’un âge plus précoce pour les femmes peut également nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 760). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’unification de l’âge de la retraite pour les hommes et les femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses, entrées en vigueur le 18 avril 2012, prévoit que l’employeur est tenu de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel contre les travailleuses sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 des dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, ainsi que sur l’article 40 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes, notamment des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dont ont eu à traiter les autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail aux travailleurs masculins et d’inclure une définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises contre la discrimination dans l’emploi à laquelle les femmes se heurtent du fait que ce sont elles qui portent les enfants et qu’elles sont perçues comme étant destinées à s’occuper des enfants, notamment sur les mesures visant à faciliter l’équilibre entre responsabilités professionnelles et familiales, pour les hommes comme pour les femmes.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité de chances au motif de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. Cette discrimination peut inclure l’enregistrement des ménages, si des privilèges sont associés à cette formalité (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 802). La commission rappelle également que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail avait demandé en 2009 au gouvernement de fournir des informations dans son rapport au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, des mesures prises pour la révision du système de permis de travail et de résidence pour les travailleurs migrants à l’intérieur du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative aux travailleurs migrants ruraux, selon laquelle il a renforcé la formation à la sécurité au travail et à la santé publique, élargi la couverture de l’assurance sociale et lancé des programmes de soutien. Elle prend note également de l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 122, selon laquelle il a supprimé des politiques et règlements qui restreignaient l’emploi de la main-d’œuvre rurale dans les zones urbaines ainsi que d’une région à une autre, et il est en train de mettre en œuvre, de manière continue et active, la réforme du système d’enregistrement des ménages. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application effective de l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi, notamment sur le nombre d’affaires de discrimination à l’encontre de travailleurs venant des zones rurales dont les autorités compétentes auraient eu à connaître et sur leur issue.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’en 2009 le gouvernement a publié une notice sur l’application du Plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009 10. Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, grâce à des politiques actives de l’emploi visant à promouvoir l’emploi des femmes, y compris au moyen d’exemptions fiscales, de subventionnement de postes et d’allocations pour formation professionnelle, à la fin de 2009, plus de 358 millions de femmes avaient un emploi, soit 46 pour cent de la population active totale. Le gouvernement indique également que des prêts garantis d’un petit montant ont été accordés à des travailleuses en 2009, et que leur montant a été fixé à un niveau plus élevé que pour les travailleurs. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte de la lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, le gouvernement a pris des mesures pour aider les femmes des zones rurales à se réorienter vers des secteurs d’activités non agricoles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public et dans les zones rurales et urbaines. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de la notice sur l’application du Plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009-10, ainsi que sur l’impact concret des prêts garantis de petits montants sur la promotion d’un accès plus important des femmes à des emplois et des professions mieux rémunérés. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des femmes et des hommes à l’emploi dans les différents secteurs et professions.
Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission rappelle que l’article 28 de la loi de promotion de l’emploi et l’article 17 du règlement de 2008 sur le service de l’emploi et la gestion de l’emploi prévoient que l’employeur doit accorder une attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques et que la loi sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation, l’éducation et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques locales dans les organes des administrations des régions autonomes. La commission note que le gouvernement indique qu’il a renforcé son appui au développement socio-économique des régions des minorités ethniques, y compris dans le domaine de l’éducation. Le gouvernement déclare que 686 des 699 comtés des régions autonomes ethniques ont terminé fin 2009 la mise en place d’un enseignement obligatoire de neuf ans, et ont atteint l’objectif d’une quasi-élimination de l’analphabétisme chez les jeunes et la population d’âge moyen. Les 13 comtés restants avaient prévu d’atteindre ces objectifs en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la loi de promotion de l’emploi et de la loi sur l’autonomie régionale ethnique afin d’assurer une égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur la situation actuelle des différentes minorités ethniques dans l’emploi et la profession aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des régions autonomes, y compris des données sur l’emploi ventilées par sexe et origine ethnique.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission rappelle que les dispositions d’un certain nombre de lois et règlements restreignent le nombre des travaux que les femmes peuvent effectuer. Elle rappelle en particulier que l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes interdit d’affecter des travailleuses à des travaux ou des tâches physiques qui ne sont pas appropriés pour elles; que l’article 13 de la loi sur le travail, l’article 27 de la loi sur la promotion de l’emploi, l’article 3 du règlement sur l’administration des marchés des ressources humaines et l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi autorisent l’Etat à déterminer les types de travaux et de postes qui ne sont pas appropriés pour les femmes; que l’article 59 de la loi sur le travail interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail d’intensité physique d’une classe telle que définie par l’Etat, ou «à un autre travail qui doit être évité à des femmes». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, qui remplacent les dispositions du 21 juillet 1988 sur la protection du travail pour les travailleuses, déterminent et mettent à jour la liste des travaux interdits aux femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’effet préjudiciable que de telles restrictions peuvent avoir sur l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. Elle rappelle que des mesures de protection allant au-delà de la protection de la maternité au sens strict et visant en fait à protéger les femmes d’une manière générale en raison même de leur sexe, sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 838). Dans l’attente de la traduction du nouveau rapport du gouvernement et des dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que toute mesure de protection est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises en application de l’article 25 de la loi sur la promotion de l’emploi pour aider les personnes qui ont des difficultés à trouver un emploi.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé 3 291 organes d’inspection du travail et de la sécurité sociale, pourvus de 23 000 inspecteurs à plein temps et 25 000 inspecteurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la supervision et le contrôle des dispositions contre la discrimination, notamment la faculté, pour les travailleurs, de saisir la justice ou de rechercher une médiation ou un arbitrage en cas de conflits du travail ayant trait à la discrimination. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par les administrations et les tribunaux compétents qui concernent les différents motifs de discrimination interdits, y compris sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées.
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