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Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Burundi (RATIFICATION: 1971)

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La commission note que, dans des observations reçues le 31 août 2012, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) demande que le gouvernement ratifie la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention no 52. Sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par le Burundi, entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 52. En outre, l’acceptation de ses obligations pour les personnes employées dans l’agriculture entraînerait la dénonciation automatique de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, également ratifiée par le Burundi. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de l’éventuelle ratification de la convention no 132. Par ailleurs, notant avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport sur l’application de la convention depuis 2003, elle le prie de fournir sans plus tarder les informations requises en réponse à sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3 a), de la convention. Exclusion des jours fériés officiels du congé annuel payé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les jours fériés officiels ou coutumiers ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale.
Article 7. Registres. La commission rappelle que, en vue de faciliter l’application effective de la convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l’autorité compétente: a) la date d’entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d’elles a droit; b) les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris; et c) la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales imposant la tenue de tels registres aux employeurs et de communiquer un modèle de registre approuvé par les autorités nationales compétentes.
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