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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant à leur compte et dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de ses articles 1 et 2, la loi sur le travail no 23/2007 ne s’applique que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, au Mozambique, il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, tels que ceux travaillant dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait relevé la déclaration du gouvernement, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 23 mai 2009, selon laquelle le commerce informel est au nombre des formes les plus courantes de travail auxquelles les enfants sont astreints au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356). Le gouvernement avait également indiqué que les mécanismes de contrôle du travail des enfants, tels que l’inspection du travail, étaient plus efficaces dans l’économie formelle que dans l’économie informelle (ibid., paragr. 359). Enfin, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation spécifique concernant les enfants qui ne sont pas couverts par un contrat de travail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse d’une relation d’emploi contractuelle ou non, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail et à étendre sa portée afin que la participation d’enfants à des activités économiques ne s’inscrivant pas dans une relation d’emploi ou s’effectuant dans l’économie informelle soit mieux contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’embaucher une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne puisse être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires mais qu’il indique que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique interdit d’employer des personnes mineures ayant moins de 12 ans dans des travaux domestiques. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne en dessous de l’âge minimum (qui est de 15 ans) ne peut être affectée à une activité économique, travail domestique compris, exception faite des travaux légers auxquels des enfants de 13 ans peuvent être occupés, mais ce uniquement sous les conditions énoncées à l’article 7 de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes de moins de 15 ans ne puissent être engagées pour effectuer un travail domestique, excepté dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention en ce qui concerne les travaux légers.
3. Travaux ruraux. La commission avait noté précédemment que, selon la déclaration du gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la loi sur le travail (qui est de 15 ans) s’applique également à l’emploi d’enfants à des travaux ruraux. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 3 de la loi sur le travail, un projet de réglementation des travaux ruraux a été élaboré et était en cours de discussion. La commission avait noté par ailleurs que, d’après l’UNICEF, les activités dangereuses auxquelles des enfants participent sont principalement liées à des activités agricoles dans les industries du coton et du tabac. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant signalait que le travail des enfants demeurait une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les exploitations agricoles familiales où les enfants peuvent, par exemple, garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79).
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la proposition de réglementation des travaux ruraux est toujours en discussion. Elle note également que, d’après le rapport sur l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2008, en milieu rural, 25 pour cent des enfants travaillent, contre 15 pour cent en milieu urbain. Exprimant ses préoccupations devant la situation des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum de 15 ans est appliqué à ce secteur dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des travaux ruraux lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la scolarité obligatoire commence à 6 ans et prend fin à 13 ans. Elle avait observé que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin est inférieur de deux ans à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a félicité le Mozambique des efforts appréciables déployés pour faire progresser les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 71) mais s’est dit néanmoins préoccupé de constater notamment que près de la moitié des enfants scolarisés dans le primaire abandonnent l’école avant d’avoir achevé la cinquième année (ibid., paragr. 71).
S’agissant de l’âge auquel la scolarisation obligatoire prend fin, la commission se doit de souligner combien il est souhaitable que cet âge coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Lorsque l’un et l’autre âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent s’ensuivre. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant l’âge auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique de l’enfant (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 371). Par conséquent, la commission incite vivement le gouvernement à envisager de relever l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce plan. De plus, considérant que la scolarisation obligatoire est le moyen de lutte contre le travail des enfants le plus efficace, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en faisant progresser les taux de scolarisation, fréquentation et achèvement scolaires des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’accès à l’emploi, avec une attention spéciale sur les enfants en milieu rural.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 23(2) de la loi sur le travail interdit aux employeurs d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux que l’autorité compétente aura définis, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs, comme étant insalubres ou dangereux ou comme nécessitant une grande force physique. Elle avait également noté que, d’après les déclarations du gouvernement, aucune disposition n’avait encore été prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009, le Comité des droits de l’enfant a demandé instamment que le gouvernement définisse les travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 81).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle est donc conduite à rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation des dispositions déterminant les types de travail ou d’emploi dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que le chapitre IV de la loi sur le travail régit la formation professionnelle et l’apprentissage et qu’en vertu de l’article 248(3) de cette loi aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre une personne de moins de 12 ans en apprentissage. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’aucune personne mineure de moins de 14 ans ne sera admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission avait rappelé à cet égard qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale ne pourra autoriser l’emploi que de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soit pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention en n’autorisant d’employer à des travaux légers que les enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans et les conditions dans lesquelles ce travail s’effectuera. Elle avait noté en outre que le gouvernement avait déclaré que les enfants âgés de 12 à 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail de nature à porter atteinte à leur santé. Elle avait noté en outre que le gouvernement déclarait dans son rapport que les travaux légers visés dans la loi sur le travail n’ont pas encore été classifiés.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers, et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Observant qu’un grand nombre d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum sont engagés dans un travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées par lui. Notant que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrive les registres ou autres documents qui seront tenus et conservés par l’employeur et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupées par lui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission incite vivement le gouvernement à examiner les commentaires de la commission portant sur les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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