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Dock Work Convention, 1973 (No. 137) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures visant à encourager un emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2012, dans lequel ce dernier signale que la majorité des dockers employés à des tâches de chargement ou de déchargement sont des travailleurs temporaires, en particulier dans le secteur privé, de sorte qu’il est difficile d’indiquer le nombre exact de ces travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il incombe à la politique nationale d’encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier. En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d’encourager un emploi permanent ou régulier aux dockers. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur les modalités de la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Prière de fournir également des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur l’application pratique des dispositions en matière de protection sociale et de formation professionnelle appliquées aux dockers (Point V du formulaire de rapport).
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