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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Uzbekistan (RATIFICATION: 1992)

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Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 21(1), 23(1), 31, 35, 36, 48, 49 et 59 du Code du travail afin que la législation établisse clairement que ce n’est qu’en l’absence de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche d’activité ou du territoire que l’autorisation de négocier collectivement peut être donnée à d’autres organes représentatifs élus par les travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère compétent a préparé un projet de loi portant modification du Code du travail, dans le but de réviser plusieurs dispositions relatives au travail forcé, aux entreprises étrangères, aux garanties octroyées à certaines catégories de travailleurs, et d’ajouter de nouvelles dispositions concernant l’emploi. La commission croit comprendre que le projet de loi ne prévoit pas de modifier les dispositions susmentionnées relatives à la négociation collective. Elle rappelle de nouveau que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, qui contourne les organisations suffisamment représentatives lorsqu’elles existent, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et favorisée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les articles susvisés, de manière à établir clairement que ce n’est que dans les cas où il n’existe pas de syndicats au niveau de l’entreprise, de la branche ou du territoire qu’il peut être donné l'autorisation de conférer à d’autres organes représentatifs le pouvoir de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les textes législatifs pertinents prévoyant la procédure de règlement des conflits du travail collectif, telle qu’y font référence les articles 33 et 281 du Code du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail collectif concernant l’application de la législation en vigueur et des conventions collectives applicables sont examinés par les tribunaux à la demande de l’une des parties. Le gouvernement indique également que les ministères compétents et des organisations non gouvernementales travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de loi qui réglementerait les conflits du travail collectif, et que l’avis d’experts en législation du travail ainsi que l’expérience de certains autres pays seront pris en compte dans ce processus. La commission rappelle qu’une distinction a été faite entre les conflits sur les droits, qui concernent l’application ou l’interprétation d’une convention collective (le règlement de ces conflits peut être porté devant une autorité indépendante) et les conflits d’intérêts, qui sont liés à l’établissement d’une convention collective ou à la modification, par la négociation collective, des salaires et autres conditions de travail institués par une convention collective existante. En ce qui concerne ce dernier type de conflit, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire, y compris au moyen de la procédure judiciaire, au cas où les parties n’ont pas pu se mettre d’accord, est en général contraire aux principes de la négociation collective. De l’avis de la commission, l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population; ii) dans les cas de conflits dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être résolue sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise nationale aiguë. Toutefois, un arbitrage accepté par les deux parties (volontairement) est toujours légitime. Dans tous les cas, la commission considère que, avant d’imposer un arbitrage, il est fortement conseillé que les parties aient la possibilité de négocier collectivement, pendant un laps de temps suffisant, avec le concours d’une médiation indépendante. La commission exprime l’espoir que la législation relative au règlement des conflits du travail collectif et, en particulier, des conflits d’intérêts sera bientôt adoptée et qu’elle reflétera les principes susvisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière, y compris une copie du projet de loi ou du texte de la législation s’il est adopté avant le prochain cycle d’établissement de rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut toujours solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Articles 5 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les droits syndicaux et les droits de négociation collective des fonctionnaires ainsi que la liste des catégories de travailleurs exclues de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, selon la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan, des conventions collectives sectorielles couvrent plus de 30 ministères et organismes gouvernementaux. Des syndicats ont été créés et des conventions collectives ont été conclues pour les salariés des deux chambres du Parlement, du Conseil des ministres et des organes exécutifs locaux. Le gouvernement indique également que la liste des catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de créer des syndicats et de négocier collectivement comprend le personnel agréé du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur, du ministère des Situations d’urgence, du Service de la sûreté et de la sécurité nationales, du Comité d’Etat des douanes et du Comité d’Etat sur la protection des frontières nationales. La commission prend note de cette information.
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