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Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012 sur l’application de la convention. Elle prend note également de la communication du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) en date du 19 septembre 2012, relatifs aux questions actuellement examinées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Mission de contacts directs du BIT. La commission prend note des dernières conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans le cadre du cas no 2723 concernant, entre autres, des actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et d’arrestation à l’encontre, notamment, de syndicalistes. Le Comité de la liberté syndicale se dit très préoccupé de constater que la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue aux îles Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre son travail. Il attire l’attention du Conseil d’administration sur la gravité et l’urgence extrêmes des problèmes que pose ce cas. La commission regrette profondément que cette occasion n’ait pas pu être saisie de clarifier les faits et d’aider le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux à trouver les solutions appropriées aux questions que la commission et le Comité de la liberté syndicale ont soulevées. La commission espère qu’une nouvelle mission sera autorisée dans un proche avenir à se rendre dans le pays afin de traiter les points examinés par les organes de contrôle de l’OIT.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission se déclare à nouveau profondément préoccupée par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation et par les arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale, qu’ont signalés précédemment la CSI et l’Internationale de l’éducation (IE).
Actes de violence. Concernant les violences physiques qui auraient été infligées à plusieurs syndicalistes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) à ce jour, ni le Département de la police ni le Bureau des poursuites publiques n’a reçu de plainte émanant de M. Felix Anthony ou de M. Mohammed Khalil concernant les actes de violence physique qu’ils auraient subis, de sorte qu’aucune enquête n’a été initiée; et ii) les deux personnes n’ont pas eu recours à l’ensemble des mécanismes juridiques dont dispose le pays.
La commission rappelle que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée à la Conférence internationale du Travail (CIT) à sa 54e session en 1970, place au tout premier rang des libertés publiques essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux le droit à la «liberté et à la sûreté de la personne» puisque l’exercice effectif de toutes les autres libertés, et singulièrement de la liberté syndicale, découle de ce droit fondamental. La commission insiste à nouveau sur le fait qu’elle a toujours considéré que, en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, une enquête judiciaire indépendante devrait être diligentée immédiatement afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de telles actions. En outre, en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements physiques infligés aux syndicalistes, la commission a toujours rappelé que les gouvernements devaient donner des instructions précises et appliquer des sanctions efficaces lorsque des cas de mauvais traitements sont avérés. L’absence de condamnations à l’encontre des parties coupables crée dans la pratique une situation d’impunité qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des principes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement, même si les victimes ont entre-temps déposé une plainte, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes allégués de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Felix Anthony, secrétaire national du Conseil des syndicats de Fidji (FTUC) et secrétaire général des travailleurs du sucre de Fidji; M. Mohammed Khalil, président du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU) – bureau de Ba; M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU); M. Taniela Tabu, secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs Taukei de Viti (VNUTW); et M. Anand Singh, avocat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant les résultats de cette enquête et les mesures auxquelles elle a donné lieu. En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation d’acte de violence contre un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par son collègue à la CIT de 2011, la commission rappelle que le fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement entravé et la liberté d’expression des délégués des travailleurs et des employeurs paralysée si les délégués concernés ou leurs suppléants sont victimes de violence ou sont arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions devant la Conférence. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne fasse l’objet de représailles pour exercice de la liberté d’expression.
Arrestation et détention. En ce qui concerne l’arrestation de syndicalistes (à savoir M. Felix Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar), la commission note que la CSI indique que M. Daniel Urai, président du FTUC, a deux affaires pour lesquelles la justice a été saisie et qui n’ont pas encore été jugées. L’une porte sur une accusation selon laquelle il aurait préparé des syndicalistes à la négociation collective et l’autre, parce qu’il aurait incité, si l’on en croit les accusations formulées, à la violence politique en encourageant le renversement du gouvernement. De plus, dans la première affaire pour laquelle la justice a été saisie il y a presque un an, les poursuites en justice n’ont pas permis de produire les divulgations requises, notamment l’identification du plaignant.
La commission note également le résumé des événements tels que présentés par le gouvernement: i) M. Nitendra Goundar et M. Daniel Urai ont organisé et mené, le 3 août 2011, une réunion avec le Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie à la «Mana Island Resort», sans avoir obtenu l’autorisation préalable conformément aux règlements d’urgence d’ordre public (PER), réunion au cours de laquelle ils auraient formulé des remarques provocatrices à l’encontre du gouvernement fidjien; ii) la police a arrêté les deux syndicalistes et les a placés en garde à vue pendant une journée dans la salle de conférence du poste de police de Nadi; iii) M. Goundar et M. Urai ont été accusés, le 4 août 2011, pour manquements aux PER; iv) ils ont d’eux-mêmes reconnu avoir commis une erreur en ne demandant pas l’autorisation préalable de tenir une réunion publique, mais ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient fait des déclarations à l’encontre du gouvernement actuel; v) à aucun moment, les deux syndicalistes n’ont subi de pressions, menaces ou violences; et vi) l’affaire doit être entendue le 4 juin 2012.
Tout en ayant précédemment noté que M. Felix Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar avaient été libérés, la commission remarque avec préoccupation que les poursuites pénales pour regroupement illégal à l’encontre de M. Goundar et de M. Urai au motif qu’ils n’ont pas respecté les termes des PER ne sont pas encore réglées. La commission considère que, si le fait d’exercer des activités syndicales n’implique aucune immunité au regard du droit pénal ordinaire, les autorités ne devraient pas utiliser les activités syndicales légitimes comme prétexte pour procéder à une arrestation ou à une détention arbitraire, ou pour procéder à des charges au pénal. En ce qui concerne les syndicalistes susmentionnés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées et pour fournir sans délai des informations sur tous faits nouveaux en la matière, y compris les résultats de l’affaire portée devant la justice, dont l’audience aurait, semble-t-il, été retardée. La commission rappelle également que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31). La commission prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte de ce principe dans le futur.
Restrictions à la liberté de réunion et d’expression. En outre, concernant ses précédents commentaires sur la liberté de réunion et d’expression, la commission note le point de vue exprimé par la CSI selon lequel bon nombre des pouvoirs stipulés dans les règlements PER qui ont été récemment abrogés figurent de manière plus détaillée dans le décret sur l’ordre public (amendé) de 2012 (POAD); en particulier, la CSI critique la définition vaste d’un «acte de terrorisme» qui pourrait être utilisée pour mettre en examen des syndicats. Elle critique également la peine d’emprisonnement, qui peut aller jusqu’à cinq ans, pour avoir organisé une réunion sans permission, ainsi que les circonstances dans lesquelles la police est autorisée à refuser un permis. La commission prend note également des allégations supplémentaires ci-après: i) si les réunions syndicales sont aujourd’hui plus fréquentes, il n’en reste pas moins que les autorités policières répondent de façon sélective aux demandes d’autorisation de telles réunions; ii) la police étudie avec soin l’ordre du jour des réunions ainsi que le contenu des discours avant d’accorder l’autorisation; iii) M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC représentant le FTUC au conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS), a été retiré du conseil le 31 décembre 2011 par le gouvernement au motif qu’il avait rencontré des syndicalistes australiens et qu’il aurait appelé au boycott; et iv) la liberté d’expression est restreinte; par exemple, en avril 2012, un quotidien a refusé d’imprimer une annonce payante émanant du FTUC sur la Journée du travail car il craignait des représailles de la part du régime.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les PER ont été levés à compter du 7 janvier 2012 et les îles Fidji sont guidées à nouveau par la loi sur l’ordre public, telle qu’elle a été modernisée par le POAD, ce qui constitue une mesure importante vers l’élaboration de la nouvelle Constitution qui est actuellement en cours; ii) nonobstant ce qui précède, les PER n’empêchaient pas les syndicats de tenir des réunions publiques si celles-ci respectaient les conditions requises; iii) au cours des cinq dernières années, le gouvernement a accordé plusieurs autorisations de réunion; et iv) aujourd’hui, aux Fidji, les syndicats qui respectent la loi sur l’ordre public tiennent des réunions et mènent à bien leurs travaux, qui sont importants afin de promouvoir les droits et le bien-être des travailleurs fidjiens.
Tout en se félicitant de l’abrogation, le 7 janvier 2012, de la législation relative à l’urgence telle qu’elle figure dans les PER, la commission note avec préoccupation certaines dispositions de la loi sur l’ordre public telle qu’amendée par le POAD, en particulier le nouvel alinéa (5) de l’article 8 selon lequel «l’autorité concernée peut, de manière discrétionnaire, refuser d’accorder une autorisation au titre de cet article à toute personne ou toute organisation à qui il a été précédemment refusé une autorisation en vertu d’une loi écrite quelle qu’elle soit, ou à toute personne ou toute organisation qui a précédemment organisé une réunion, un défilé ou un rassemblement qui aurait porté préjudice à la paix, à la sécurité publique et au bon ordre et/ou s’est engagée dans un dénigrement racial ou religieux, a porté atteinte ou saboté, ou tenté de porter atteinte ou de saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji». La commission estime que, telle que rédigée, cette disposition pourrait être utilisée de sorte à rendre difficile aux syndicats l’organisation de réunions publiques, compte tenu, en particulier, des allégations formulées auparavant selon lesquelles les PER restreignent les droits des syndicats à cet égard. Elle rappelle à nouveau que les libertés de réunion, d’opinion et d’expression, et en particulier celle d’exprimer des opinions sans ingérence et de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, font partie des libertés civiles indispensables à l’exercice normal des droits syndicaux (résolution de la CIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée lors de sa 54e session, 1970). Tout en se félicitant de la décision de suspendre provisoirement l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle qu’amendée, la commission prie le gouvernement d’envisager l’abrogation ou l’amendement du POAD afin de garantir que le droit de réunion soit exercé librement. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de tenir à l’avenir pleinement compte des principes énoncés ci-dessus et de s’abstenir de faire indûment obstacle dans la pratique à l’exercice légal des droits syndicaux. En ce qui concerne M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, la commission estime que le fait de s’intéresser aux syndicats à l’étranger fait partie de l’exercice normal des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de le réintégrer dans son poste de représentant des intérêts des travailleurs au conseil d’administration des ATS.
Questions législatives. Décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les mettre en conformité avec la convention. Elle note également que, selon la CSI, le décret continue à anéantir les syndicats dans les secteurs concernés. La commission observe que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a rappelé sa précédente conclusion selon laquelle de nombreuses dispositions du décret et du règlement régissant sa mise en œuvre donnent lieu à de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. On peut citer par exemple l’article 6 (suppression de tous les enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles); les articles 10 à 12 (obligation pour les syndicats de faire une demande d’élection en tant que représentant de l’unité de négociation auprès du Premier ministre; décision par le Premier ministre de la composition et du champ d’application de l’unité de négociation aux fins d’élection; organisation et contrôle des élections par le responsable du registre); l’article 14 (le syndicat n’est enregistré comme représentant de l’unité de négociation que si 50 pour cent plus un des travailleurs de l’unité votent en sa faveur); l’article 7 (tous les chefs de syndicat doivent être employés par les organisations désignées qu’ils représentent); l’article 27 (qui impose des restrictions sévères au droit de grève); l’article 26 (aucun différend ne peut être porté devant les tribunaux; arbitrage obligatoire par le gouvernement des différends portant sur une somme dépassant un certain seuil financier); l’article 24(4) (interdiction de déduction automatique des cotisations pour les travailleurs des industries nationales essentielles).
La commission se félicite du fait que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans le cadre de l’élaboration en cours d’une nouvelle Constitution non raciale pour les Fidji, qui devrait être prête début 2013 et qui passe par un dialogue national exhaustif en vue des premières élections démocratiques prévues en 2014, et compte tenu du fait que la nouvelle Constitution reflétera les huit conventions fondamentales de l’OIT et que la législation nationale du travail devra être compatible avec cette nouvelle Constitution, le sous-comité du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB) a été chargé d’examiner tous les décrets gouvernementaux existants relatifs au travail afin d’en vérifier la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité de l’ERAB, dont la dernière réunion a eu lieu le 13 août 2012, devrait se réunir à nouveau afin de tenir compte des points de vue exprimés par la Commission de la fonction publique (PSC) et par le procureur général, et qu’il est prévu que les travaux de l’ERAB et de son sous-comité soient achevés d’ici à octobre 2012. En outre, la commission se félicite du fait que, selon les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723, le sous-comité de l’ERAB est convenu, selon le plaignant, de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles au motif qu’elles constituaient une infraction. La commission veut croire que les mesures décidées par le sous-comité tripartite de l’ERAB seront activement poursuivies et appliquées dans un proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Notant avec une profonde préoccupation que, selon la CSI, les syndicats du secteur public et ceux qui représentent les «industries nationales essentielles» font face à de sérieuses difficultés financières, voire doivent même lutter pour leur survie, en raison de l’interdiction des prélèvements de cotisations syndicales à la source, la commission observe que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a été d’avis que le fait de retirer aux syndicats cette possibilité d’une extrême importance pour eux, alors qu’elle leur était auparavant accordée, pourrait dans le contexte actuel être vu comme une autre tentative d’affaiblir le mouvement syndical des Fidji. La commission souligne que l’interdiction des prélèvements de cotisations syndicales à la source, qui pourrait avoir des conséquences financières fâcheuses pour les syndicats, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les prélèvements de cotisations syndicales à la source soient pleinement rétablis dans le secteur privé et dans les secteurs considérés comme étant des industries nationales essentielles.
Promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). La commission a précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions ci-après de l’ERP afin d’en assurer la conformité avec la convention:
  • -l’article 3(2), de sorte que les gardiens de prison puissent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 125(1)(a), de manière à assurer que les refus d’enregistrer un syndicat au titre de cet article soient fondés sur des critères objectifs. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2007, le greffier n’a jamais refusé une demande d’un syndicat de s’enregistrer au titre de l’ERP, la commission continue à considérer que cette disposition confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires excessivement importants pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement;
  • -l’article 119(2), en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou professions de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. La commission note que, selon le gouvernement, tous les syndicats fidjiens ont approuvé la politique d’un syndicat par personne dans le cadre de tous les autres droits qui ont été regroupés au titre de l’ERP. Selon la commission, le fait d’exiger des travailleurs qu’ils n’appartiennent pas à plus d’un seul syndicat pour pouvoir signer une demande d’enregistrement risque d’empiéter de façon indue sur leur droit de s’affilier aux organisations de leur choix;
  • -l’article 127, qui prévoit que les dirigeants syndicaux doivent être employés pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné, et qui interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat;
  • -l’article 184, de manière à assurer que la question de l’exclusion du syndicat de membres ayant refusé de participer à une grève relève des statuts et règlements des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que les syndicats eux-mêmes, se référant au fait qu’ils n’ont pas la capacité de résoudre des griefs internes entre eux, ont demandé au greffier d’intervenir dans ces cas. Bien que préférant que les syndicats parviennent à résoudre de façon indépendante leurs problèmes, de peur que son intervention ne soit interprétée par l’OIT comme une ingérence dans les affaires syndicales, le greffier est parvenu, sur ordre des syndicats, à faire office de médiateur et à faciliter le règlement de certains de ces cas. Tout en notant cette information, la commission est d’avis que ce devrait être aux syndicats concernés de prendre la décision finale de l’expulsion ou des sanctions à l’encontre de leurs membres, quelles que soient les raisons invoquées;
  • -l’article 128, de manière à assurer que seules les plaintes émanant d’un certain pourcentage de membres syndicaux peuvent donner lieu à une inspection des livres de comptes des syndicats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique courante est conforme aux recommandations de l’OIT puisque le contrôle de la bonne gouvernance, qui est nécessaire dans la mesure où les syndicats du pays reçoivent des fonds publics de leurs membres pour leurs opérations quotidiennes, n’est activé que lorsque des plaintes sérieuses d’utilisation abusive de ces fonds sont adressées au greffier, ou lorsque le contrôle des comptes révèle des anomalies importantes nécessitant des enquêtes. Toutefois, la commission rappelle qu’une disposition qui accorde aux autorités le pouvoir d’examiner à tout moment les livres de comptes d’un syndicat va à l’encontre de la convention, à moins qu’une plainte ait été déposée par un certain pourcentage des membres syndicaux;
  • -l’article 175(3)(b), de manière à assurer que la majorité simple des votes exprimés au cours d’un vote de grève ne soit exigée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les syndicats ont donné leur accord à cet article, qui a été approuvé à l’unanimité en 2006 par le gouvernement multipartite des Fidji et par la Chambre basse. Dans ces circonstances, la commission se voit de nouveau obligée de rappeler que, bien que la nécessité d’un vote ne pose en principe pas de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre considère qu’il est approprié de faire figurer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait s’assurer que seuls les votes exprimés seront pris en compte et que le quorum et la majorité ont été fixés à un niveau raisonnable;
  • -l’article 180, de manière à accorder le pouvoir de déclarer une grève illégale à un organisme indépendant ayant la confiance des parties intéressées. Elle note que le gouvernement partage le sentiment de l’OIT et que l’élément de cette disposition concernant l’indépendance est actuellement étudié par le sous-comité de l’ERAB;
  • -les articles 169, 170, 181(c) et 191, paragraphe 1(c), de manière à éviter que l’effet cumulatif de ces dispositions ne résulte pas en un arbitrage obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la conception des politiques de l’ERA intègre à la fois la promotion de relations d’emploi de bonne foi et l’amélioration de la productivité. Dans la pratique, ceci revient à dire que c’est à ceux qui ont exprimé des griefs ou des différends en matière professionnelle, et non à l’Etat, que revient en premier lieu la responsabilité de trouver une solution à ces problèmes. Toutefois, lorsque les parties ont épuisé en toute bonne foi ce processus interne de résolution des conflits en vue d’une gouvernance effective, en particulier dans le contexte de la crise économique et financière mondiale, l’une ou l’autre des parties au différend ou l’Etat doit avoir le droit de soumettre le différend non résolu au mécanisme d’Etat afin qu’une solution à l’amiable puisse être trouvée rapidement, en évitant des effets néfastes sur l’ensemble de la nation. Dans ce contexte, ce recours au mécanisme d’Etat n’est pas perçu comme étant obligatoire, et le système fonctionne de manière très efficace. Le sous-comité de l’ERAB étudie néanmoins actuellement la demande de la commission;
  • -l’article 256(a), qui, lu conjointement avec l’article 250, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, notant la position de l’OIT à cet égard, il souhaite examiner cette disposition au sein du sous-comité de l’ERAB, dans le cadre d’un dialogue tripartite. Toutefois, il indique également que, avant l’instauration de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, des syndicats ont tiré profit de cette disposition de droit à la grève par mauvaise foi et en l’absence d’un mécanisme dissuasif de sorte que, tout en reconnaissant pleinement le droit des travailleurs à se mettre en grève dans les conditions de protection efficace prévues dans la promulgation de 2007 (ERP), le gouvernement se doit d’inclure également des facteurs dissuasifs efficaces à l’encontre de ceux qui tirent profit de ce droit. La commission souhaite rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant mené une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient pas être imposées pour quelque prétexte que ce soit. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal, sont commises et ne peuvent être imposées qu’en application de textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme tripartite national principal, à savoir l’ERAB, est responsable de toute modification apportée à la promulgation de 2007 (ERP), et un sous-comité tripartite de l’ERAB a reçu pour mandat d’étudier toute modification requise de ladite promulgation. Il étudie actuellement toutes les propositions d’amendement avant de les soumettre au conseil pour accord. Le gouvernement exprime l’espoir que le processus d’amendement sera achevé en 2012; il réitère son engagement à honorer dans la nouvelle Constitution ses obligations au titre des conventions fondamentales de l’OIT et confirme que ce dialogue social participatif et inclusif, instauré sur le marché du travail par l’ERAB tripartite afin d’examiner les politiques, la législation, les institutions et les pratiques actuelles dans le domaine du marché du travail, est un élément essentiel du dialogue national plus vaste que le gouvernement entretient en vue de l’élaboration d’une Constitution moderne et non discriminatoire aux îles Fidji, dont la mise en place est prévue pour le début de 2013 et qui ouvrira la voie aux élections générales de 2014. La commission veut croire que les questions soulevées ci-dessus feront partie des délibérations du sous-comité de l’ERAB et que, dans le cadre de cet exercice, il sera tenu dûment compte de ses commentaires en vue d’assurer la conformité de la promulgation de 2007 (ERP) avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats des délibérations de l’ERAB.
Décrets relatifs au secteur public. La commission avait précédemment noté qu’à cause du décret no 21 sur les relations d’emploi (amendé) 15 000 travailleurs du service public n’ont pu bénéficier de la promulgation de 2007 (ERP), se trouvant ainsi du jour au lendemain privés de leurs droits fondamentaux et autres droits syndicaux. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires bénéficient des garanties consacrées par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du décret no 36 (amendé) sur le service public, tous les fonctionnaires publics des îles Fidji bénéficient de mécanismes de sauvegarde de l’emploi identiques à ceux qui sont prévus dans la promulgation de 2007 pour le secteur privé. La commission fait bon accueil à l’adoption du décret (amendé) sur le service public qui, après avoir exclu de la promulgation de 2007 les fonctionnaires du service public, rétablit la protection de leurs droits fondamentaux, y compris de leurs droits syndicaux.
La commission avait également noté que le décret no 6 sur les services d’Etat de 2009, les décrets nos 9 et 10 sur l’administration de la justice de 2009 et 14 de 2010 (amendé) et le décret no 21 (amendé) sur les relations d’emploi de 2011 publiés par le gouvernement éliminaient dans leur ensemble l’accès aux travailleurs du service public à l’examen juridique ou administratif de toute décision exécutive concernant le service public (y compris des décisions concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires) et autres secteurs particuliers; de même qu’ils mettaient un terme à toute procédure judiciaire ou administrative en attente ou en cours engagée à cet égard par toute organisation ou toute personne à l’encontre de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les fonctionnaires ont recours à la Haute Cour des îles Fidji par le biais d’une révision judiciaire au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la décision du comité disciplinaire de la Commission de la fonction publique; à cet égard, le gouvernement se réfère au jugement sur l’affaire opposant l’Etat au secrétaire permanent des services des travaux, des transports et des services publics ex parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ01 de 2012, dans lequel la Haute Cour a jugé qu’elle était pleinement habilitée à accepter des cas émanant de fonctionnaires cherchant à mettre en cause une décision du gouvernement ou de la Commission de la fonction publique; et ii) afin de faciliter un règlement rapide des réclamations et des différends en matière d’emploi, la Commission de la fonction publique a mis en place une nouvelle politique interne pour les réclamations, qui comprend notamment la nomination de conciliateurs au sein des ministères et des départements gouvernementaux. La commission accueille favorablement la décision rendue récemment par la Haute Cour, ainsi que la nouvelle politique interne en matière de réclamations instaurée par la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la décision de la Haute Cour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les fonctionnaires puissent avoir recours à l’examen administratif des décisions ou des mesures prises par les entités gouvernementales. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont disposent actuellement les fonctionnaires pour régler les réclamations collectives, et d’indiquer les résultats de l’examen par le sous-comité tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants concernant le service public afin de vérifier leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.
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