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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 33(2) de la loi sur les syndicats prévoit que «le greffier peut à tout moment, par ordre écrit, exiger du trésorier ou de tout autre dirigeant d’un syndicat de lui communiquer, à une date à préciser dans l’ordre en question, les comptes détaillés des recettes, des dépenses, des actifs, des passifs et des fonds du syndicat pour toute période spécifiée dans l’ordre susmentionné et que les comptes ainsi fournis devraient inclure tous les détails et informations nécessaires et être étayés par tous documents que le greffier pourrait exiger». La commission avait rappelé que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances des syndicats ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le droit discrétionnaire des autorités de mener des inspections et de demander des informations à tout moment présente un risque d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a engagé un processus d’élaboration d’un Code du travail et qu’il a reçu une assistance technique à cet effet. Le gouvernement indique aussi que, parmi les recommandations qui seront transmises à l’autorité compétente, figure la modification demandée par la commission au sujet de l’article 33(2) de la loi sur les syndicats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 33(2) de la loi sur les syndicats et espère que ses commentaires seront pris en considération à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du Code du travail, une fois qu’il sera adopté.
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