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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Observation
  1. 2019
  2. 2016

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Articles 6, 7 et 12 de la convention. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré – Economats d’entreprise – Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission prend note avec intérêt de la révision actuellement en cours du Code du travail entreprise par la Commission nationale consultative du travail et des lois sociales (CCTLS). La commission croit comprendre que le projet de nouveau Code du travail a été communiqué au Bureau en juillet 2012 et que le Bureau a déjà transmis ses commentaires techniques. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère notamment à l’article 242.1 du projet de code, qui contient pour la première fois une disposition explicite énonçant clairement l’interdiction pour les employeurs de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission observe que l’introduction d’une telle disposition assurerait la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 6 de la convention, conformément aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années. Le gouvernement se réfère également à l’article 244.2 du projet de code, qui réglemente davantage les économats en suivant étroitement les dispositions de l’article 7 de la convention. Par ailleurs, la commission note l’article 242.4 du projet de code, qui introduit l’obligation de payer le salaire à intervalles réguliers ne pouvant excéder trente jours pour les travailleurs payés au mois, ainsi que l’article 242.6, qui détaille les informations devant figurer sur les fiches de salaires. Notant ces développements positifs, la commission espère que le gouvernement finalisera le projet de code très prochainement et le prie de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois adopté.
Articles 8 et 10. Retenues et saisies sur les salaires. La commission rappelle, ainsi qu’elle l’a souligné à plusieurs reprises, que les retenues sur salaires ne peuvent être imposées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. Elles ne peuvent donc être autorisées par un contrat de travail, contrairement à ce que prévoit l’article 243.2 du projet de code actuellement en cours d’examen par la CCTLS. De plus, la commission considère souhaitable de définir une limite maximale quant à la partie du salaire qui peut faire l’objet de saisie, comme le prescrit l’article 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la pleine conformité de la législation avec la convention sur cette question.
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