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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) du 21 août 2012.
Article 2 de la convention. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’absence de dispositions dans la législation nationale prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que la législation nationale espagnole interdit l’emploi de travailleurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux, mais autorise l’emploi des mineurs de moins de 18 ans sous certaines conditions dans les entreprises prévues par l’article 1 de la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte permet d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans seront reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi, compte tenu du fait que, en toute hypothèse, cette aptitude à l’emploi doit résulter d’un examen médical approfondi.
La commission prend note des commentaires de la CC.OO., indiquant que la législation nationale impose à l’employeur, avant d’employer un mineur, d’évaluer en profondeur le poste qui lui sera attribué, en prenant tous les risques en considération, notamment ceux liés à la sécurité et à la santé, à leur niveau de développement et de maturité, et à leur manque d’expérience, afin d’évaluer les risques existants et les risques potentiels.
Dans son rapport, le gouvernement réitère que l’article 6, paragraphe 1, du décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, dispose qu’il est interdit d’admettre à l’emploi des mineurs de moins de 16 ans. Il indique également que le paragraphe 2 de cette même disposition interdit aux travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer un travail de nuit et toute activité qualifiée d’insalubre ou dangereuse pour leur santé. A cet égard, le décret du 26 juillet 1957 relatif aux travaux interdits prévoit que les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les types de travail dangereux énumérés au décret. Le gouvernement indique que ces interdictions, pour l’essentiel, concernent les travaux réalisés dans des entreprises industrielles visées à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, notamment les mines, carrières et industries extractives de toute nature, les entreprises du bâtiment et du génie civil, et les entreprises de transport de personnes ou de marchandises.
Le gouvernement précise que, pour toutes les activités susceptibles d’être exécutées par des mineurs de moins de 18 ans dans des entreprises industrielles et qui ne sont pas considérées comme inappropriées, insalubres ou dangereuses, l’employeur doit, en vertu de l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, avant d’admettre à l’emploi un mineur de moins de 18 ans, faire une évaluation du poste en question, en s’attachant notamment aux risques particuliers qu’il comporte pour sa sécurité, sa santé et son développement, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. Selon la même loi, en fonction de l’évaluation des risques que comporte l’emploi pour les adolescents qui y sont affectés, l’employeur doit prendre des mesures pour protéger leur sécurité et leur santé, en prenant en compte les risques particuliers qui découlent de leur manque d’expérience ou de maturité face à leur perception des risques, ou parce qu’ils sont encore en cours de développement. Ces mesures sont prévues par l’article 22 de la loi no 31/1995, qui exige de surveiller régulièrement la santé des travailleurs eu égard aux risques que comporte leur emploi. L’article 25 de la même loi interdit d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs de moins de 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la législation nationale considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels le travailleur est susceptible d’être exposé. Ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation nationale espagnole, recouvrant traditionnellement une notion plus large et imposant des critères plus stricts en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des mineurs, est conforme à la Directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
La commission prend aussi dûment note des statistiques communiquées par le gouvernement, fondées sur des rapports de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2007-2011 sur la protection de la sécurité et de la santé des mineurs, qui précisent les infractions commises dans différentes industries, le nombre d’infractions constatées, le nombre de travailleurs touchés et les sanctions imposées. La commission note que le nombre de visites a augmenté entre 2007 et 2011, et que le nombre d’infractions constatées a baissé, passant de 39 en 2007 à neuf en 2010.
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