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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Uruguay (RATIFICATION: 1954)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet à cet article de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 10.449 du 12 novembre 1943 sur le salaire minimum et à la loi no 17.829 du 18 septembre 2004 sur les déductions de salaire qui, cependant, ne règlementent pas les conditions et les limites dans lesquelles les paiements en nature peuvent être autorisés.
La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 4 de la convention n’est pas une disposition directement exécutoire mais exige que des mesures spécifiques soient prises pour la mettre en application pour veiller à ce que toutes prestations en nature pouvant être accordées pour le règlement partiel des salaires dus: i) ne limitent pas excessivement la portion de salaire reçue en espèces; ii) aient une utilité pratique et soient adaptées aux besoins du travailleur et de sa famille; et iii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 114 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans lesquels elle avait souligné les moyens possibles d’assurer la conformité de la législation avec ces prescriptions (par exemple, la valeur en espèces des prestations en nature ne doit pas dépasser un certain pourcentage du montant total des salaires, les prestations en nature sont limitées au logement, à la nourriture et à l’habillement, ou la valeur attribuée aux prestations doit correspondre à leur coût de revient). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives contenant des clauses relatives au paiement partiel des salaires en nature.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note la référence du gouvernement à la loi no 3.299 sur la protection des salaires et à la loi no 108/007 du 22 mars 2007 sur les documents de contrôle du travail, lesquelles, cependant, ne traitent pas spécifiquement de la question de protéger pleinement la liberté des travailleurs d’utiliser comme ils le souhaitent leurs salaires contre toute contrainte qu’un employeur peut exercer en la matière. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 susmentionnée, dans lequel elle a noté qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprises – la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. La commission considère comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et disposent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Economats d’entreprises. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de conventions collectives qui régissent la création et le fonctionnement d’économats d’entreprises.
Article 13. Date et lieu de paiement des salaires. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la législation nationale prévoie expressément que le paiement des salaires, lorsqu’il est fait en espèces, doit être effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, comme prescrit par cet article de la convention.
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