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Observation
  1. 2008

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En ce qui concerne l’article 6 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. A cet égard, la commission s’était aussi référée aux observations finales de mars 2006 du Comité des droits de l’enfant qui se disait préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, s’expliquant principalement par des facteurs socio-économiques (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65).
La commission note avec intérêt l’article 55 du Code des enfants et des adolescents, en vertu duquel les jeunes travailleurs sont régulièrement soumis à un examen médical fourni par le secteur de la santé, et à titre gratuit pour les travailleurs indépendants et domestiques. La commission note en outre que le décret suprême no 003-2010-MIMDES fixe les types de travail et activités dangereux ou néfastes pour la santé ou la moralité des adolescents. Elle note que plusieurs activités énumérées dans le décret, du fait de leur nature ou des conditions de travail, concernent une occupation sur la voie publique ou dans un lieu public.
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