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Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1936)

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Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la liste des maladies professionnelles afin d’élargir la protection garantie par le régime des risques professionnels pour couvrir: i) tous les troubles pathologiques dus au radium et aux autres substances radioactives; et ii) l’empoisonnement par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.
Le gouvernement indique dans son rapport que, outre la liste des maladies prises en compte, le régime des risques professionnels fournit également une indemnisation en cas de maladie ou d’accident dont il est reconnu qu’il résulte d’une exposition professionnelle accidentelle, mais qu’il n’existe pas de liste obligatoire de toutes les maladies couvertes par les dispositions relatives aux accidents. Le gouvernement déclare également que le Conseil consultatif des risques professionnels (IIAC) le conseille dans les cas où il est convaincu qu’il existe des preuves selon lesquelles il est plus probable qu’improbable qu’une condition soit imputable à une activité professionnelle particulière. Dans son rapport de 2002, par exemple, l’IIAC avait recommandé la suppression, dans la liste, de plusieurs maladies professionnelles, car les expositions chimiques nécessaires pour provoquer la maladie ne pouvaient survenir que dans des situations accidentelles: l’empoisonnement par du tétrachloroéthane (un hydrocarbure halogéné de la série grasse) a donc été supprimé de la liste des maladies professionnelles en 2003, car il a été considéré comme suffisamment couvert par les dispositions sur les accidents du régime des risques professionnels. Le gouvernement ajoute que l’IIAC continuera de suivre de près la publication des preuves scientifiques relatives à l’incidence professionnelle des radiations ionisantes et à la toxicité de l’exposition à certains produits chimiques industriels, et de conseiller le gouvernement pour déterminer si ces preuves correspondent aux prescriptions légales à remplir pour une inclusion dans le régime des risques professionnels.
La commission note que, bien qu’il soit différent, de par sa nature, du système établi par la convention, le régime des risques professionnels appliqué au Royaume-Uni semble garantir une protection équivalente à celle garantie par la convention en ce qui concerne certaines maladies et substances qui ne sont plus incluses comme telles dans la liste des maladies professionnelles, au vu des progrès des techniques et modes opératoires industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont la charge de la preuve est réglementée en pareils cas et elle lui demande de la tenir informée de tous faits nouveaux en ce qui concerne la façon dont la législation nationale indemnise les maladies inscrites au tableau de la convention, en particulier les maladies provoquées par certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, qui ne sont pas inclus dans la liste des maladies professionnelles.
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