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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (RATIFICATION: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’exécution de la loi. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle stratégie d’action nationale de lutte contre la traite des personnes (2012-2016) a été élaborée et qu’elle fait l’objet actuellement d’une procédure de consultation interministérielle.
En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de condamnations pour traite de personnes, selon lesquelles, en 2011, 98 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement pour une période de un à cinq ans, 82 à une peine allant de cinq à dix ans, et 10 à une peine comprise entre dix et quinze ans. Enfin, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes est une structure spécialisée dans le domaine de la prévention, de la surveillance et de l’évaluation du phénomène de la traite. Cette structure dispose de 15 centres régionaux de lutte contre la traite, chargés de coordonner les activités de lutte contre la traite à l’intérieur de leurs zones respectives de compétence. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les mesures prises à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la stratégie d’action nationale de lutte contre la traite des personnes (2012-2016), une fois qu’elle sera adoptée.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite des personnes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l’assistance accordée aux victimes de la traite des personnes. Des services de protection et d’assistance sont offerts aux victimes de la traite de personnes soit dans les centres publics d’assistance et de protection aux victimes, créés en vertu de la loi no 678/2001 sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre la traite de personnes, soit dans les centres et abris des organisations non gouvernementales. Aux termes des dispositions de la loi no 678/2001, la Direction générale de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance veille à ce que les victimes de la traite puissent trouver un endroit leur permettant d’avoir un cadre de vie familial au sein d’un système protégé, en vue d’assurer leur réintégration. Après l’admission au centre, le coordinateur de l’abri désigne un gestionnaire de cas chargé d’établir un plan individuel de réadaptation et de réintégration sociales de la victime. Des conseils sociaux et physiologiques, une assistance judiciaire et médicale ainsi qu’un appui matériel et financier sont fournis aux victimes. L’assistance offerte aux victimes n’est pas soumise à la condition de participer au procès pénal. En outre, le gouvernement indique que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes met en œuvre le programme de coordination entre les victimes et les témoins qui sont parties au procès pénal. Ce programme vise à maintenir un contact permanent avec les victimes, ainsi qu’à les informer et à les préparer à certains aspects auxquels ils peuvent être confrontés au cours du procès pénal. Grâce à ce programme, le nombre de victimes de la traite ayant participé à des enquêtes pénales, à des poursuites et à des procédures judiciaires a augmenté (96 pour cent du nombre total de victimes identifiées en 2011). La commission prend note avec intérêt des différentes mesures prises par le gouvernement et prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite de personnes et d’intensifier ses efforts pour leur fournir protection et assistance, y compris une assistance légale. Prière de continuer à communiquer des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient de tels services.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté une contradiction entre l’article 56 du Code pénal (Code pénal de 1968 dans sa teneur modifiée), selon lequel le régime d’exécution des peines de prison est basé sur l’obligation des prisonniers condamnés d’accomplir un travail utile, et l’article 57 de la loi no 275/2006, concernant l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure pénale, aux termes duquel les personnes condamnées à l’emprisonnement qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail en rapport avec leurs qualifications et leurs compétences. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 56 du Code pénal avait été abrogé et remplacé par l’article 53(3) du Code pénal adopté en 2009, en vertu duquel les personnes condamnées à l’emprisonnement peuvent donner leur accord pour accomplir un travail utile. La commission avait souligné que les dispositions de l’article 53(3), citées par le gouvernement, ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal de 2009. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail accompli par les personnes condamnées à l’emprisonnement est volontaire.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal de 2009 ne comporte pas de dispositions relatives au travail des prisonniers. De telles dispositions sont prévues dans le projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté, actuellement à l’examen. Le gouvernement indique aussi que le chapitre VI du projet de loi susmentionné règlemente le travail accompli par les personnes condamnées et introduit deux nouveaux éléments par rapport à la réglementation précédente: i) la possibilité pour la personne condamnée de se porter volontaire pour un travail dans l’intérêt de la communauté (construction d’écoles ou d’églises), ainsi que ii) la stimulation de l’intérêt au travail de la personne condamnée.
La commission prend note de l’article 78 du projet de loi susmentionné prévoyant le droit au travail de toutes les personnes condamnées. Elle note que le travail des personnes condamnées est accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire au profit de compagnies privées (art. 83) et qu’il est rémunéré selon un certain barème. La commission constate cependant que le consentement libre et éclairé des personnes condamnées à travailler au profit d’entreprises privées ne semble pas formellement exigé. La commission souligne qu’aux termes du précédent article 57 de la loi no 275/2006, concernant l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure pénale, les personnes condamnées à l’emprisonnement qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, accomplir un travail.
La commission rappelle donc à nouveau que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit catégoriquement que les prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Cependant, le travail au profit d’entreprises privées peut être considéré comme compatible avec la convention, si les prisonniers entrent volontairement dans une relation normale de travail avec des employeurs privés et accomplissent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Un tel arrangement exige nécessairement le consentement formel, libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires et la sécurité sociale. La commission espère donc que, compte tenu des considérations susmentionnées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, aux termes du nouveau projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté, le travail des prisonniers condamnés au profit d’entreprises privées ne soit effectué que si les prisonniers expriment formellement leur consentement libre et éclairé. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du projet de loi sur l’exécution des peines privatives de liberté, une fois qu’il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de transmettre des exemplaires des contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire concernant le travail des prisonniers condamnés.
2. Peine de travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions dans lesquelles sont accomplis les travaux d’intérêt général sont prévues dans l’ordonnance no 55/2002. La commission avait noté que la peine de travaux d’intérêt général prescrite par l’ordonnance susmentionnée constitue une peine alternative à l’amende. Cette peine est prononcée par un organe judiciaire avec le consentement de l’intéressé et le travail est réalisé en faveur de personnes morales de droit public.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser si la peine de travaux d’intérêt général peut également constituer une alternative à la peine de prison et, si c’est le cas, d’indiquer les dispositions qui la régissent.
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