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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1991)

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Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Point VIII du formulaire de rapport. Communications de peuples indigènes. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait parvenir ses observations sur les commentaires des deux confédérations de travailleurs qui lui ont été transmis en septembre et en octobre 2011. La Confédération syndicale internationale (CSI) a porté à la connaissance de la commission un document de l’Assemblée bolivienne démocratique qui rejette le projet de construction d’une route reliant Villa Tunari à San Ignacio de Moxos. La Centrale ouvrière bolivienne (COB) a présenté un document dans lequel elle dénonce l’absence de consultation préalable et la pénalisation des prestations sociales en Bolivie. La COB a appuyé les déclarations du Conseil national des Ayllus et Markas du Qullasuyu (CONAMAQ) prononcées à Trinidad, le 17 août 2011. La commission note que, entre autres questions, la CONAMAQ a déclaré qu’elle s’opposait à la construction de la route reliant Villa Tunari à San Ignacio de Moxos, puisqu’elle traverse les territoires du TIPNIS (Territoire indigène et parc national Isoboro-Sécure) et que le droit de consultation libre, préalable et éclairée n’a pas été respecté. La CONAMAQ a exigé la réorganisation et la réattribution de tous les territoires ancestraux ainsi que les compensations territoriales correspondantes. La CONAMAQ a demandé que soit adoptée une loi sur le droit de consultation et de participation aux bénéfices de l’exploitation de mines et d’autres ressources naturelles. La CONAMAQ a demandé que soit élargi à d’autres communautés autochtones l’accès au Fonds pour le développement des peuples autochtones et des communautés paysannes, en tenant compte des questions de genre. La CONAMAQ a demandé que le recensement de 2011 nomme d’autres nations ancestrales et peuples indigènes qui existaient avant la colonisation, dont le peuple afro-bolivien, afin de renforcer l’existence des peuples indigènes de l’Etat plurinational de Bolivie.
La commission croit comprendre que la construction de la route reliant Villa Tunari à San Ignacio de Moxos a été approuvée en 2008 et a débuté en 2009. En février 2009, l’antenne locale du TIPNIS, organisation représentative autochtone, a été reconnue par le gouvernement comme l’unique propriétaire collectif du territoire qui s’étend sur 1 091 656 hectares. La commission observe que, suite à la huitième Grande marche indigène qui a eu lieu entre août et septembre 2011, et en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi no 180 du 24 octobre 2011 de protection du Territoire indigène et du parc national Isoboro-Sécure-TIPNIS, le TIPNIS a été déclaré patrimoine socioculturel et naturel, réserve écologique, zone de reproduction historique et de l’habitat des peuples autochtones chimán, turacré et mojeño-trinitario. Les mêmes articles disposent également que ni la route Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ni aucune autre ne traversera le TIPNIS. Pourtant, en vertu de la loi no 222 du 10 février 2012, sur la consultation des peuples indigènes du TIPNIS, un processus de consultation des trois communautés autochtones du TIPNIS a été ordonné. Selon l’article 4 de la loi no 222, l’objectif des consultations est de parvenir à un accord entre l’Etat et les trois peuples autochtones concernant deux questions: a) déterminer, dans la perspective du développement des activités des peuples autochtones mojeño-trinitario, chimán et yuracaré, et de la construction de la route Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, si le TIPNIS doit être considéré ou non comme une zone intangible; b) établir des mesures de sauvegarde pour la protection du TIPNIS, dont le démantèlement immédiat des installations illégales à l’intérieur du TIPNIS. La loi no 240 du 10 mai 2012 a porté modification de la loi no 222, fixant un délai de 210 jours pour réaliser l’ensemble des consultations, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 222 (autrement dit, les consultations devront être terminées au 7 septembre 2012).
La commission note que le Tribunal constitutionnel plurinational, par la décision no 0300/2012 du 18 juin 2012, s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité de la convocation à des consultations des peuples autochtones du TIPNIS (art. 1 de la loi no 222) et des fonctions du Service interculturel pour le renforcement de la démocratie (SIFDE), chargé de faire respecter et d’accompagner le processus (art. 7 de la loi no 222). Le tribunal s’est prononcé en faveur de la constitutionnalité, sous réserve du respect de l’article 1 de la loi no 222, de la phrase: «… et définir le contenu d’un tel processus [de consultation préalable libre et éclairée des peuples autochtones du TIPNIS] et des procédures associées» et d’autres dispositions [articles 3, 4 a), 6 et 9] de la loi no 222. Le Tribunal constitutionnel plurinational a indiqué que les consultations devront faire l’objet de concertations, dans le respect de la relation horizontale entre l’Etat et les peuples autochtones du TIPNIS, et a demandé instamment aux organes législatifs et exécutifs d’élaborer un protocole, conjointement et en accord avec les peuples autochtones, et avec l’entière participation de leurs institutions. La commission souligne l’importance du développement de mécanismes et de procédures appropriés et permanents pour la consultation des peuples concernés, considérant que l’objectif de la convention est d’assurer la participation des peuples autochtones, à travers leurs organisations représentatives, dans la prise de décisions sur les questions, les programmes et les politiques qui affectent leur intérêts. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il a veillé au respect de la convention dans le cadre de la situation suscitée par la construction de la route Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. La commission espère que des mécanismes de dialogue jouissant de la confiance des parties aient été mis en place et, par des négociations de bonne foi et conformes à la convention, aient permis de trouver des solutions appropriées au problème posé par la construction de la route Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points soulevés dans la présente observation et la façon dont il a été tenu compte des intérêts et des priorités des peuples autochtones concernés. La commission invite le gouvernement, lors de la préparation de son prochain rapport, à consulter les partenaires sociaux et les organisations autochtones sur les mesures prises pour donner effet à la convention. La commission espère que le gouvernement présentera en 2013 un rapport contenant des indications précises sur les points soulevés dans les commentaires formulées en 2009 et sur les résultats des mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.
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