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Article 3 de la convention. Occupation du lieu de travail et droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de cette dernière dans des contextes de conflits du travail. La commission observe que, par communication du 31 août 2012, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre de l’industrie de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) ont fait part de leurs commentaires sur l’application de la convention, en rappelant les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2699 et en indiquant que: 1) contrairement à ce qui avait été dit par le comité en ce qui concerne l’occupation du lieu de travail, et en totale opposition avec ce qui lui était demandé, le gouvernement n’a rien fait dans la pratique, et les normes en vigueur ne respectent pas les principes de la convention; 2) le fait de veiller au respect de la pratique des principes en question ne doit pas passer par la médiation et les efforts déployés pour canaliser un conflit; 3) le gouvernement doit protéger la liberté du travail et celle-ci ne se protège pas par la médiation; 4) soutenir qu’en ayant recours à la justice le gouvernement se plie à ce qu’ordonnent les organes de contrôle ne résiste pas à l’analyse, et le fait de recourir obligatoirement à la justice pour protéger les droits des employeurs découle de ce que le gouvernement ne respecte ni la loi ni le mandat de l’OIT; 5) l’article 57 de la Constitution nationale garantit le droit de grève mais exige sa réglementation par la loi et c’est ce qu’invoquent les employeurs; 6) les organisations parties à l’affaire susmentionnée devant le Comité de la liberté syndicale font leur la position de l’OIE en ce qui concerne le droit de grève; 7) les occupations des lieux de travail continuent à se succéder et les employeurs doivent recourir à la justice car le gouvernement ne protège par leurs droits; face à l’inaction et à l’omission flagrante du gouvernement de satisfaire à ce qu’ordonnent les organes de contrôle, c’est l’administration de la justice qui doit protéger l’employeur; 8) le jugement no 184/12 de la cour d’appel du troisième degré de juridiction civile, en date du 15 août 2012 et qui porte sur l’occupation d’une entreprise, stipule que: a) l’article 6 du décret no 165/06 – auquel il est fait objection dans le cadre de la plainte devant le Comité de la liberté syndicale – ne saurait constituer un moyen d’obtenir le même résultat que par des mesures de protection et peut encore moins être considéré comme un moyen approprié pour protéger les droits impliqués; b) les droits humains reconnus aux articles 7, 28, 32 et 36 de la Constitution ont été violés; c) les situations de fait (telles que l’occupation du lieu de travail) portent atteinte à la jouissance de la liberté, de la sécurité, du travail et de la propriété, à la disponibilité des documents d’identité des particuliers et à la liberté de travail, que ce soit dans l’agriculture, l’industrie, le commerce, les professions libérales et toute autre activité légale; d) les droits humains violés en pareil cas résultent de l’absence de prises de mesures par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) pour reconnaître l’occupation et au fait que le MTSS n’a pas pour objet de se faire l’avocat ou le procureur des travailleurs ou des employeurs, des usurpateurs ou des propriétaires, des créanciers ou des débiteurs, et doit agir spontanément sans que l’on soit tenu de le lui demander, et sans qu’il soit nécessaire que les victimes réclament la prise de mesures; et 9) le jugement du tribunal est précis quant aux actes du ministère du Travail et démontre le manque absolu de protection effective et juridique des employeurs, et l’argument selon lequel le gouvernement ne s’est jamais refusé à obéir à un ordre de la justice n’est pas valable car, si la justice n’est pas obéie, on ne se trouve pas en présence d’un gouvernement démocratique.
La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) contrairement à ce que soutiennent l’OIE, la CIU et la CNCS, le taux de conflit en Uruguay est aujourd’hui le plus faible de ces dernières années, selon les chiffres d’entités indépendantes, tels que l’indice des conflits du travail établi et suivi par le Programme des relations du travail de l’Université catholique de l’Uruguay; 2) s’agissant de la protection de la liberté du travail et du droit des employeurs à pénétrer dans les locaux occupés, il convient de noter que, bien que les prud’hommes n’aient pas compétence en matière de conflits collectifs du travail, la justice civile – du fait de sa compétence résiduelle – a assumé une juridiction dans les affaires de plaintes de travailleurs non occupants qui, d’une manière générale et conformément à une jurisprudence bien établie, ont obtenu satisfaction de leurs intérêts en ce sens qu’une décision du tribunal a ordonné la cessation de l’occupation; 3) la soumission des cas de demande de cessation de l’occupation des locaux par des non-grévistes signifie qu’il existe un haut degré de garantie de la liberté du travail, qui a été protégé par des jugements sommaires conformément à la procédure des protections (amparo) (la reconnaissance de sa compétence par le pouvoir judiciaire comporte la soumission des cas de cessation de l’occupation des lieux de travail à un organisme clairement indépendant et approprié pour trancher les conflits de droit entre les parties); 4) des sanctions ont été prononcées suite à des demandes de cessation de l’occupation des lieux de travail; 5) afin de sauvegarder le droit des travailleurs non grévistes, ainsi que les droits des employeurs, la Direction nationale du travail, par l’intermédiaire de l’Unité des conflits collectifs du travail, consacre chaque année des milliers d’heures de travail à la négociation collective pour prévenir et résoudre les conflits de cette nature (il s’agit d’un corps spécialisé de médiateurs, auquel font appel les parties de façon volontaire, en demandant l’intervention du pouvoir exécutif pour résoudre les conflits collectifs; quand ce dispositif est épuisé et que le conflit persiste ou qu’il s’exprime sous la forme d’une occupation ou de piquets de grève, les parties ont recours à la justice en sollicitant la protection de leurs droits); 6) les autorités judiciaires se sont régulièrement prononcées pour la protection du droit au travail des non-grévistes et des droits des employeurs, dans le cadre d’une procédure très brève (trois jours en première instance) et ont imposé des sanctions et, lorsque leur jugement n’est pas appliqué par les occupants, c’est le pouvoir exécutif qui, par l’intermédiaire des services du ministère de l’Intérieur (police), exécute l’ordre judiciaire d’évacuation, et jamais un ordre judiciaire n’a été ignoré parce que cela violerait la Constitution de la République et le principe de séparation des pouvoirs; 7) on voit bien ici que les droits constitutionnels des employeurs auxquels il est fait allusion sont garantis par l’Etat; selon le gouvernement, ce que les employeurs cachent dans leurs plaintes n’a d’autre objectif que vouloir réglementer le droit de grève et de rappeler qu’ils ont déclaré qu’il «n’existe pas de droit de grève dans le texte des conventions internationales de l’OIT»; 8) c’est ce type d’argumentation, et pas un autre, présenté à la dernière Conférence internationale du Travail qui a débouché sur la situation qui s’est instaurée au sein de la Commission de l’application des normes; 9) le gouvernement partage totalement la position de la commission selon laquelle en précisant la portée et la signification de la convention, il faut comprendre que, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, la grève est pleinement reconnue pour les normes internationales; 10) le gouvernement réaffirme le respect le plus strict des droits humains et les employeurs s’appuient sur une hypothèse équivoque, dans la mesure où la grève, en tant que droit, est admise dans de multiples instruments internationaux comme un droit humain; 11) la législation nationale reconnaît le droit de grève dans la Constitution nationale (art. 57), ce que les employeurs semblent ne pas reconnaître eux-mêmes en adoptant une position manifestement inconstitutionnelle; de par la nature de ce droit (la qualité indiscutable du droit humain) et son appui dans la Constitution nationale, l’Etat n’est pas disposé à engager une discussion de ce type; 12) la conceptualisation théorique à laquelle se livrent les employeurs est manifestement régressive et ignore la position du Comité de la liberté syndicale lui-même; il convient à ce égard de préciser que le Comité de la liberté syndicale admet que les occupations d’entreprises ou d’autres lieux de travail sont des modalités ou des formes d’exercice du droit de grève; 13) les conseillers des chambres d’industrie ont recours à des citations de «seconde main», sorties de leur contexte, et leurs considérations sur l’occupation ne font aucunement partie de la conception que le Comité de la liberté syndicale lui-même a exprimée de façon traditionnelle et coutumière, à savoir qu’il considère l’occupation comme une pratique légitime à condition qu’elle soit pacifique; et 14) la Constitution nationale protège le droit à la liberté du travail, le droit à l’exercice de la liberté d’entreprise (art. 7, 10, 36 et 53), le droit de propriété (art. 7 et 32), le droit d’égalité devant la loi (art. 8), le droit à la sécurité juridique et le droit de libre circulation (art. 7).
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et rappelle que, en analysant l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, par l’Uruguay, elle avait pris note du fait que, dans le cadre de la mission du BIT qui s’était rendue dans le pays en août 2011, un accord tripartite avait été conclu entre le MTSS et les représentants des travailleurs (Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale de travailleurs PIT-CNT) et des employeurs (Chambre nationale du commerce et des services et Chambre d’industrie de l’Uruguay), et que cet accord représentait l’engagement d’une nouvelle étape du dialogue sur les commentaires du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2699, de la commission et de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission prend également note que, suite à cet accord, des réunions tripartites sont en train d’être organisées sur ces sujets.
La commission rappelle que, dans son examen du cas no 2699, le Comité de la liberté syndicale avait estimé que l’exercice du droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent respecter la liberté de travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de celle-ci, et avait demandé au gouvernement de veiller au respect de ces principes dans les normes réglementaires qui s’y rapportent et dans la pratique.
La commission rappelle également qu’elle a souligné à de nombreuses reprises que «les piquets de grève et l’occupation des lieux de travail doivent être autorisés à condition que ces actions se déroulent pacifiquement. On ne peut imposer de sanctions en pareil cas que lorsque ces actions perdent leur caractère pacifique. Cela dit, l’on doit dans tous les cas garantir le respect de la liberté de travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction à pénétrer dans les locaux de l’entreprise.» (Voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 149.) Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite qui a été engagé, les mesures nécessaires seront prises pour que, en tenant compte des commentaires du Comité de la liberté syndicale et de la commission, le respect de ce principe soit pleinement garanti dans la législation et dans la pratique, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission espère que le processus de consultation en cours prendra en considération les décisions des tribunaux nationaux.
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