ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cuba (RATIFICATION: 1954)

Other comments on C081

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2000

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés sur l’application de la convention par la Coalition des syndicats indépendants de Cuba (CSIC) dans une communication datée du 30 août 2012 et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, datée du 1er novembre 2012.
La CSIC allègue que l’inspection du travail constitue plutôt un mécanisme de contrôle social, d’intimidation et de pression qu’un mécanisme de protection des travailleurs, et fait état du manque d’indépendance de l’inspection du travail vis-à-vis des pressions politiques émanant du Parti communiste, du gouvernement et de la Centrale de travailleurs de Cuba (CTC). La CSIC estime que, lorsque l’Etat est le seul employeur, il devient impossible d’appliquer le principe de l’indépendance contenu dans l’article 15 a) de la convention et que, suite à la récente possibilité de travailler à son propre compte, les inspecteurs du travail sont devenus des ennemis des travailleurs indépendants avec un système d’amendes disproportionnées donnant fréquemment lieu à des abus qui menacent l’existence et l’extension du travail indépendant. Le gouvernement conteste les allégations de la CSIC. Le gouvernement indique que la CSIC n’est pas une organisation syndicale et ne regroupe pas non plus de travailleurs cubains. Le gouvernement déclare en outre qu’il se conforme de manière stricte à ses obligations et que l’envoi de ses informations au BIT est précédé par des consultations tripartites. Le gouvernement affirme que l’inspection du travail ne constitue pas un mécanisme d’intimidation ni de pression sur les travailleurs, mais que, en conformité avec l’article 296 du Code du travail, l’inspection contrôle l’application de la législation du travail, de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur la sécurité et l’hygiène au travail en vigueur. Le gouvernement ajoute que les travailleurs indépendants ne sont pas assujettis à ce mécanisme d’inspection, mais que ce sont les structures des gouvernements locaux qui s’en chargent afin que les dispositions relatives à l’exercice de l’activité concernée soient respectées, du point de vue de normes sanitaires, d’aménagement, de transport, etc. Il déclare que, après un long débat auquel ont participé des nationaux provenant des différents secteurs, avec des idéologies et des croyances religieuses diverses, un processus intégral pour la mise à jour du modèle économique du pays a été approuvé, et ce processus reconnaît et promeut, outre l’entreprise étatique socialiste, d’autres modalités de gestion non étatique. Le gouvernement considère qu’il serait donc pour le moins contradictoire que, après cela, on menace leur existence et leur développement.
Articles 12 et 15 c). Restriction au principe de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements relevant de leur compétence et principe de confidentialité. Depuis plusieurs années, la commission a noté que, en vertu des articles 11 et 12 du Règlement de 2007 sur le Système national d’inspection du travail, toute visite d’inspection est subordonnée à la communication à l’employeur d’un ordre d’inspection contenant des informations, y compris sur le but de la visite d’inspection, et a prié le gouvernement de prendre des mesures pour assurer la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, en relation avec l’article 15 c) de la convention. Le gouvernement réitère que la confidentialité des plaintes et de leur source est préservée dans la pratique et que, lors des visites surprises ayant pour origine une plainte ou d’autres causes, aucune information préalable n’est émise ni aucun ordre n’est présenté à l’employeur. La commission relève néanmoins que les articles 12 et 13 du règlement susvisé, qui prévoient que l’exécution de toute inspection nécessite un ordre d’inspection écrit précisant l’objet visé (art. 11) et la communication de ce document à l’employeur à l’arrivée de l’inspecteur, sont contraires aux dispositions de la convention en la matière, à savoir le paragraphe 1 a) de l’article 12, qui prescrit que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis, et l’article 15 c), qui consacre le principe de confidentialité s’agissant des plaintes et de leurs auteurs. La commission rappelle en outre que, suivant le paragraphe 2 de l’article 12, les inspecteurs du travail devraient être même autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection s’ils estiment que cet avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises rapidement pour que la législation soit modifiée de façon à ce qu’elle donne pleine application à la convention à cet égard, et de communiquer copie de tout texte adopté à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer