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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Belgium (RATIFICATION: 1959)

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Partie IV (Prestations de chômage), article 20, de la convention. Resserrement des conditions de l’emploi convenable. Le 42e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale indique que l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifiant les articles 23 et 25 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage dans le cadre de l’emploi convenable (Moniteur belge du 30 décembre 2011, édition 5, p. 81.944) prévoit que la distance minimale de recherche d’emploi sera portée de 25 à 60 km, indépendamment de la durée des déplacements. A ce sujet, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le Guide sur la notion d’emploi convenable dans le cadre des prestations de chômage adopté en mars 2009 par le Comité d’experts sur la sécurité sociale chargé de la supervision du Code, dont la ligne directrice 5 relative au temps de trajet stipule qu’un emploi peut être considéré comme non convenable si la distance entre le domicile et le site de l’emploi proposé est jugée déraisonnable. Pour déterminer si cette distance est raisonnable ou non, il doit être tenu compte du temps de trajet nécessaire, des moyens de transport disponibles, du temps total passé hors du domicile, etc. Au vu de ces recommandations, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les services chargés de l’application de la nouvelle règle pour la définition de l’emploi convenable dans le contexte de l’assurance-chômage soient avisés de critères retenus par le guide susmentionné reflétant les meilleures pratiques en vigueur dans les Etats européens concernant le temps de trajet et la distance du site de l’emploi jugés raisonnables.
Article 69. Régime des sanctions. Se référant à sa demande directe de 2007, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 23 de la convention fournies dans le 38e rapport sur le Code. En ce qui concerne le régime des sanctions dans l’assurance-chômage réglementé par l’article 69 de la convention (article 68 du Code), étant donné le grand pouvoir discrétionnaire dont sont investis les bureaux de chômage dans l’appréciation de la conduite du chômeur et la prise de sanctions, la commission a évoqué l’opportunité d’émettre une circulaire adressée aux directeurs des bureaux de chômage, attirant leur attention sur les règles prévues à l’article 69 d) et f) de la convention. Dans son 39e rapport sur le Code en 2009, le gouvernement a exprimé l’intention de faire le nécessaire pour qu’une demande dans ce sens soit soumise à l’Office national de l’emploi. La commission voudrait être informée des suites données à cette initiative.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. La commission note que l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Selon le 42e rapport sur le Code, une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.
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