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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lithuania (RATIFICATION: 1994)

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Article 3 de la convention. Critères de détermination du salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum national n’a pas augmenté au cours de la période 2008-2012 en raison des difficultés économiques et financières du pays. Ce n’est qu’en juin 2012 que le gouvernement a approuvé une augmentation des taux mensuels et horaires minima, qui sont respectivement passés à 850 et 5,15 litai lituaniens (LTL) (environ 246 euros et 1,50 euro), soit une hausse d’un peu plus de 6 pour cent en quatre ans.
Le gouvernement indique que cette légère augmentation cadre avec la situation macroéconomique ainsi qu’avec les perspectives financières du pays et que cette décision ne devrait pas entraîner une hausse des niveaux du chômage. Le gouvernement fait également état d’un amendement à l’article 187 du Code du travail, qui est en cours d’examen et qui prévoira un réajustement annuel du salaire minimum par le gouvernement, sur proposition du Conseil tripartite, ou par le Parlement, fondé sur le taux d’inflation moyen de l’année antérieure ainsi que d’autres facteurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’amendement de l’article 187 du Code du travail et de la possible indexation du salaire minimum, tel que le prévoit l’article 190 du code. La commission prie également le gouvernement de préciser la ou les dispositions juridiques qui définissent les critères socio-économiques utilisés pour réviser le montant du salaire minimum, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, environ 15 pour cent des salariés du secteur privé sont actuellement rémunérés au taux de salaire minimum. Elle note également que le salaire minimum de la Lituanie est l’un des plus bas de l’Union européenne, représentant 38 pour cent du salaire moyen dans le pays, et qu’il a perdu ces dernières années une grande partie de son pouvoir d’achat du fait de la hausse de l’inflation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques comparatives sur l’évolution des taux de salaire minima et de certains indicateurs économiques comme le taux d’inflation, le nombre approximatif de travailleurs ou la part de la main-d’œuvre nationale touchant le salaire minimum, copie de rapports d’activité ou d’enquêtes entreprises par le Conseil tripartite, ainsi que les résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne le respect des taux de salaires minima en vigueur.
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