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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - India (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2023
  2. 2015

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. 1. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions ci après du Code pénal, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 53 du Code pénal, si l’auteur du délit est condamné à une peine de réclusion stricte, laissée à l’appréciation du tribunal conformément à l’article 60 du Code pénal) peuvent être imposées dans certaines circonstances qui relèvent du champ d’application de la convention:
  • -article 124-A (sédition, c’est-à-dire l’incitation ou la tentative d’incitation à la haine, au mépris ou à l’hostilité envers le gouvernement par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre);
  • -article 153-A (encouragement de l’animosité entre différents groupes au nom de la religion, de la race, du lieu de naissance, de la résidence, de la langue, etc., et perturbation de l’ordre par la parole, par écrit, par des gestes, par autre mode d’expression visible, ou autre);
  • -article 153-B (accusations, allégations préjudiciables à l’intégration nationale, véhiculées par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre); et
  • -articles 295-A et 298 (actes délibérés et malveillants destinés à heurter les sentiments religieux par la parole, par écrit, par des gestes, par mode d’expression visible, ou autre; ou prononcer des mots, etc., dans l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux).
La commission avait précédemment noté que, dans ses rapports, le gouvernement avait réitéré sa déclaration selon laquelle certaines des dispositions susmentionnées (art. 124-A, 153-A, 153-B) se réfèrent uniquement à l’emprisonnement en tant que tel et que deux dispositions seulement (art. 295 A et 298) prévoient expressément l’imposition de peines d’emprisonnement simple ou de réclusion stricte. La commission avait cependant noté que, dans les deux cas, en vertu de l’article 60 du Code pénal, le tribunal conservait le pouvoir discrétionnaire d’imposer des peines de réclusion stricte et, par conséquent, des peines comportant l’obligation de travailler.
La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucun cas lié aux articles 295-A et 298 n’avait été relevé. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la question ci-dessus.
La commission rappelle, en se référant également aux explications données au paragraphe 303 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission observe que les dispositions susmentionnées sont rédigées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées comme moyen de sanction de l’expression d’une opinion et, dans la mesure où leur violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire, elles entrent dans le champ d’application de la convention.
La commission exprime par conséquent l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions pénales susmentionnées afin de placer la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des copies de toutes décisions des tribunaux définissant ou illustrant leur champ d’application, dès que ces informations deviendront disponibles.
2. Loi sur les secrets officiels. La commission prend note de l’explication du gouvernement dans son rapport concernant l’application de certaines dispositions de la loi de 1923 sur les secrets officiels.
Article 1 d). Sanctions pour participation à une grève. La commission avait précédemment pris note des dispositions ci-après qui interdisent la grève dans les services essentiels, sous peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, comme expliqué ci-dessus:
  • -les articles 3 et 5 de la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels; et
  • -les articles 3 et 4 de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1981 sur le maintien des services essentiels est devenue caduque en septembre 1990 puisqu’il a été décidé de ne pas prolonger sa validité, après consultation avec les gouvernements des Etats et les ministères du gouvernement central. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la décision prise à cet effet.
S’agissant de la loi de 1994 sur le maintien des services essentiels du Kerala, à laquelle il est fait référence ci-dessus, le gouvernement s’engage à communiquer les informations relatives à sa validité et à son application dans la pratique, y compris les décisions pertinentes des tribunaux, dès que ces informations auront été reçues de la part du gouvernement du Kerala. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations dans son prochain rapport.
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