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  1. 2000

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Suivi des recommandations de la Commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle les recommandations de la commission d’enquête constituée pour examiner l’application par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention nº 98 détaillées dans les commentaires sur l’application de la convention no 87. La commission note que l’assistance technique du BIT a continué pendant toute la période considérée à mettre en œuvre les recommandations pour aider le gouvernement et les partenaires sociaux. Elle rappelle à cet égard qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le développement des activités menées dans le cadre de l’assistance technique du BIT et sur toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans ses commentaires de 2011 et 2012 sur l’application de la convention no 87, ainsi que des informations ci-après. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application de la convention, dans des communications du 4 août 2011, du 31 juillet et du 29 août 2012, respectivement. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la réforme de la législation du travail et du processus d’harmonisation qui ont été engagés, et avait exprimé le ferme espoir que les textes législatifs pertinents, et en particulier la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seraient rendus conformes à la convention. Plus particulièrement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la protection adéquate contre la discrimination antisyndicale est consacrée par la législation nationale et appliquée et respectée dans la pratique; que les restrictions aux droits de négociation collective sont supprimées; et que les fonctionnaires, à l’exception de ceux qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat, ont le droit de négocier collectivement. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2011 sur l’application de la convention no 87, elle avait pris dûment note de la copie du projet de principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail au Zimbabwe et des informations fournies par le gouvernement sur les articles spécifiques de la loi sur le travail qu’il entend modifier dans le cadre de la réforme. A cette occasion, la commission avait noté avec intérêt que le processus de révision de la législation du travail prévoit de tenir compte de ses précédentes observations et avait apprécié que tous les partenaires sociaux y aient été associés. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport de 2012, qu’en collaboration avec les partenaires sociaux il a finalisé l’élaboration des principes pour l’harmonisation et la révision des lois du travail, et les a présentés au Cabinet pour examen. Le gouvernement réaffirme que l’objectif de l’harmonisation et du processus de réforme est essentiellement de donner effet aux commentaires et aux recommandations de la commission. Le gouvernement ajoute qu’il est probable que le Cabinet approuvera les principes à la fin décembre 2012. Suite à l’approbation, le gouvernement envisage d’organiser un séminaire de sensibilisation en vue de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi sur le travail. Le gouvernement indique avoir communiqué les termes de référence au bureau de pays de l’OIT à Harare, et demande l’assistance du Bureau lors du séminaire afin de recueillir la confiance des partenaires sociaux. Le gouvernement prévoit l’adoption de la nouvelle loi sur le travail par le Parlement au troisième trimestre de 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les progrès réalisés à cet égard et espère que le Bureau continuera de soutenir ce processus.
En ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement fait état de l’article 89 de la loi sur le travail, qui autorise le tribunal du travail et les arbitres à ordonner, concernant un travailleur, sa réintégration dans l’emploi, ou le versement d’indemnités, y compris de dommages et intérêts à un travailleur injustement licencié. D’après le gouvernement, cet article prévoit des sanctions suffisamment dissuasives en cas de discrimination antisyndicale. Le gouvernement précise qu’il continuera à encourager l’application de cette disposition dans la pratique, comme l’ont demandé la commission d’enquête et la commission. Prenant dûment note de ces informations, la commission constate néanmoins les allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les communications de la CSI et du ZCTU, faisant état de cas de suspension et de licenciements de travailleurs qui avaient manifesté contre les mauvaises conditions de travail et les faibles salaires mensuels. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination antisyndicale présentées devant les autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions appliquées.
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