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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Seychelles (RATIFICATION: 1999)

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Articles 2, 3, 4 et 6 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA), concernant la protection insuffisante contre tout acte d’ingérence et les restrictions au droit à la négociation collective. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est important de réviser l’IRA et réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Le gouvernement indique en outre qu’une mission du BIT est prévue en 2013, ainsi qu’une formation nationale sur différents mécanismes de règlement des différends pour les parties intéressées. Le gouvernement indique à nouveau que, dès que la commission tripartite chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. Le gouvernement explique que la révision de l’IRA et de la loi sur l’emploi a été retardée en raison du manque de ressources humaines au ministère du Travail et du Développement. La commission veut croire que la révision législative débutera sans délai en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle tiendra compte des commentaires précédemment formulés dans lesquels la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:
  • -adopter des dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations à l’égard des organisations de travailleurs, notamment les actes qui visent à promouvoir la formation d’organisations de travailleurs sous la domination ou le contrôle des employeurs ou d’organisations d’employeurs, et pour assortir ces dispositions de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives;
  • -modifier sa législation pour garantir que le recours à l’arbitrage obligatoire, dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par le biais de la négociation collective, n’est autorisé que dans le cas des services essentiels au sens strict du terme et pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat; et
  • -accorder au personnel pénitentiaire, exclu du champ d’application de l’IRA, le droit de négociation collective.
La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
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