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Articles 1 et 3 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur le fait que, mis à part le mécanisme de fixation du salaire minimum prévu dans la loi sur l’emploi (chapitre 15.03), aucun salaire minimum n’a jamais été fixé pour n’importe quelle catégorie de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a chargé le Conseil consultatif du travail de recommander, de manière prioritaire, la détermination d’un salaire minimum pour les travailleurs par secteur, et qu’il transmettra le texte de déclaration du salaire minimum aussitôt qu’il sera parachevé. La commission croit comprendre qu’un projet de Code du travail est actuellement en élaboration et comporte dans sa partie II des dispositions relatives à la détermination des salaires minima. Conformément à ces dispositions, le salaire minimum doit être fixé par le Conseil exécutif (et non plus par le Tribunal du travail) sur recommandation du ministre du Travail après examen des recommandations du Conseil consultatif du travail. La commission espère que le gouvernement prendra, sans plus attendre, toutes les mesures nécessaires, en vue d’établir et d’assurer de manière effective le respect des salaires minima. La commission prie aussi le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
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