ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Senegal (RATIFICATION: 1960)

Other comments on C026

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 3 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les salaires versés aux salariés dans la pratique sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et au salaire minimum agricole garanti (SMAG), qui sont inchangés depuis 1996. Elle note également que, en vertu de l’arrêté no 04315/MFPTEOP/DTSS du 31 décembre 2009, les augmentations de salaire préalablement négociées pour certains secteurs ont été étendues à tous les salariés du secteur privé, et que, en vertu des arrêtés nos 04316/MFPTEOP/DTSS et 04317/MFPTEOP/DTSS du 31 décembre 2009, les taux de salaire minimum des travailleurs agricoles et domestiques ont aussi été révisés. La commission croit comprendre que les taux de salaires minima fixés par des comités mixtes pour les secteurs couverts par des conventions collectives ont été révisés beaucoup plus régulièrement que le SMIG et le SMAG, et que c’est généralement sur la base de ces taux que sont fixés les taux de salaires minima effectivement appliqués dans la pratique, en particulier lorsque des conventions collectives sont étendues à tous les travailleurs du secteur concerné. La commission croit également comprendre que le montant actuel du SMIG ne sert plus que de base pour calculer certaines indemnités, comme les indemnités de repas qui s’élèvent à trois fois le taux horaire du SMIG. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons, le cas échéant, de maintenir les taux actuels du SMIG et du SMAG tels que fixés par décret, parallèlement au système de fixation des salaires minima par secteur et par catégorie professionnelle au moyen de conventions collectives, et de préciser également s’il a l’intention de prendre des mesures législatives pour modifier éventuellement l’article L.109 du Code du travail afin d’aligner la législation concernant le salaire minimum sur la pratique établie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer